Belgian court dismisses appeal regarding lawyer-client privilege transfer to Dutch authorities under extradition treaty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the appellant's claim that transferring lawyer-client privileged documents to Dutch judicial authorities violated human rights and effective remedy guarantees. The appellant argued that a Dutch bailiff, acting as a party, lacked sufficient safeguards to protect confidentiality compared to a Belgian investigating judge. The court held that the appellate judgment adequately referenced the bailiff's written assurances of confidentiality and was sufficiently motivated to allow legal review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6, 8, 13 ECHR; Article 20 of the 1962 Extradition and Judicial Assistance Treaty between Belgium, Luxembourg, and the Netherlands: The transfer of documents covered by professional secrecy to foreign judicial authorities is permissible if the domestic judgment reasonably relies on written guarantees of confidentiality provided by the foreign officer of justice, thereby satisfying the requirement for effective legal protection and rendering the transfer lawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°. P.17.0298.N
G. D.,
personne à charge de laquelle la remise de pièces est demandée,
demandeur en cassation,
Me Jorgen Van Laer, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : c'est à tort que l'arrêt transmet aux autorités judiciaires néerlandaises des pièces couvertes par le secret professionnel, sans les censurer ; ce faisant, il néglige d'examiner lesquelles, parmi ces pièces, sont couvertes par le secret professionnel et, par conséquent, sont insaisissables et ne peuvent faire l'objet d'une remise à ces autorités ; il considère que les droits de la défense, le droit à la vie privée et le droit à un recours effectif du demandeur n'en sont pas pour autant violés de manière irrévocable, dès lors que le demandeur pourra se prévaloir aux Pays-Bas de la protection juridique offerte par la Convention, qu'il reviendra aux autorités néerlandaises de procéder à l'évaluation nécessaire et qu'un écrit de l'officier de justice néerlandais fait apparaître que ces autorités offrent des garanties formelles en matière de respect de la confidentialité des pièces potentiellement couvertes par le secret professionnel de l'avocat ; or, les droits du demandeur seront effectivement violés de manière irrévocable en cas de remise non censurée ; en effet, la demande d'entraide judiciaire n'émane pas d'un juge-commissaire, mais d'un officier de justice qui, en sa qualité de partie au procès, risque d'être mis en possession des pièces sans réserve afin d'en faire usage à l'encontre du demandeur ; dans son écrit, l'officier de justice ne garantit pas qu'un juge-commissaire sera désigné, immédiatement et préalablement à tout examen, afin de statuer, selon la procédure néerlandaise, quant aux pièces soumises au secret professionnel ; ainsi, les garanties qui existent aux Pays-Bas en matière de respect de la confidentialité de la correspondance échangée entre le demandeur et ses avocats ne sont pas suffisantes, et le demandeur doit pouvoir exercer en Belgique un recours effectif consistant en ce que les juridictions d'instruction belges vérifient quelles pièces sont soumises au secret professionnel et ne peuvent donc être saisies puis transmises aux Pays-Bas ; de surcroît, c'est à tort que, de son côté, le juge d'instruction n'a pas davantage examiné le caractère saisissable des pièces qu'il a saisies.
2. Dans la mesure où il est dirigé contre l'action du juge d'instruction et non contre l'arrêt, le moyen est irrecevable.
3. L'article 20 du Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas du 27 juin 1962, dispose :
« 1. À la demande de la Partie requérante, la Partie requise saisira, dans la mesure permise par sa législation, et remettra les objets :
a) qui peuvent servir de pièces à conviction ;
b) qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés avant ou après la remise de la personne arrêtée.
2. La remise est subordonnée à l'accord de la Chambre du Conseil du tribunal du lieu où les perquisitions et saisies ont été opérées qui décide s'il convient ou non de transmettre en tout ou partie, à la Partie requérante, les objets saisis. Elle peut ordonner la restitution des objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statue, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit.
(...) »
4. Il résulte de cette disposition que la juridiction d'instruction a l'obligation d'examiner si les objets dont la remise est demandée, se rattachent directement au fait imputé au prévenu et ce, sans préjudice de l'examen des réclamations des tiers ou autres ayants droit.
5. Lorsque le prévenu soutient que les objets dont la remise est demandée sont couverts par le secret professionnel et que celle-ci n'est donc pas possible, les articles 6, 8 et 13 de la Convention ne requièrent pas que la juridiction d'instruction statue elle-même sur cette contestation, pour autant que les informations fournies par l'État requérant permettent d'établir que le prévenu pourra faire valoir ses griefs en la matière devant les juridictions de cet Etat.
6. La seule circonstance que les autorités poursuivantes de l'État requérant puissent prendre connaissance de pièces couvertes par le secret professionnel, ne prive pas le prévenu de la possibilité d'invoquer la prétendue irrégularité devant les juridictions de cet État.
7. Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
8. Par les motifs indiqués aux considérants 3.4 à 3.6, l'arrêt énonce que le demandeur peut faire valoir ses griefs en rapport avec le secret professionnel devant les juridictions de l'État requérant et justifie donc légalement la décision de remettre les pièces.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
9. Le moyen, en toutes ses branches, est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution.
10. Ladite disposition ne s'applique pas aux juridictions d'instruction qui, en vertu de l'article 20 du traité précité, statuent sur la remise de pièces à une autorité judiciaire étrangère.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Quant à la première branche :
11. Le moyen, en cette branche, allègue que l'arrêt se réfère aux motifs du réquisitoire du ministère public et de l'ordonnance entreprise, sans indiquer les motifs qu'il reprend ni les citer ; toute décision judiciaire doit, à tout le moins, comporter des motifs propres énonçant les éléments de fait et de droit qui justifient le dispositif et permettent à la Cour d'exercer son contrôle de la légalité ; l'arrêt étant muet à ce sujet, le demandeur ignore quels sont, parmi les motifs repris par la chambre des mises en accusation, ceux qu'elle s'est appropriés ; en outre, l'arrêt ne répond pas à la défense du demandeur qui dénonce un défaut de motivation par la chambre du conseil ; ainsi, l'arrêt ne répond pas aux conclusions d'appel du demandeur et n'est pas assorti d'une motivation permettant de contrôler sa légalité.
12. L'arrêt répond non seulement à la défense du demandeur en reprenant les motifs du réquisitoire du ministère public et de l'ordonnance entreprise, mais également en énonçant un ensemble de motifs propres qui étayent la décision.
13. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, ne critique pas ces motifs indépendants, il ne saurait entraîner la cassation et est, par conséquent, irrecevable.
14. Le moyen, en cette branche, ne précise pas le défaut de motivation par la chambre du conseil que le demandeur a dénoncé devant la chambre des mises en accusation.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est imprécis et, partant, irrecevable.
Quant à la deuxième branche :
15. Le moyen, en cette branche, soutient que l'arrêt, par les motifs qu'il comporte, ne répond pas à la défense du demandeur selon laquelle les garanties en matière de respect de la confidentialité de la correspondance échangée entre le demandeur et son conseil, sont insuffisantes aux Pays-Bas ; l'arrêt n'aborde pas l'écrit du conseil néerlandais du demandeur qui confirme cet état de fait, mais renvoie uniquement à la communication de l'officier de justice décrivant la procédure à suivre aux Pays-Bas ; ce faisant, le demandeur demeure dans l'incertitude quant aux motifs pour lesquels l'arrêt attache davantage d'importance à la communication de l'officier de justice qu'à celle du conseil du demandeur ; ainsi, l'arrêt ne répond pas aux conclusions d'appel du demandeur et n'est pas assorti d'une motivation permettant de contrôler sa légalité.
16. Par les motifs indiqués au considérant 3.6, l'arrêt énonce, en se référant notamment à l'écrit de l'officier de justice, les raisons pour lesquelles il considère que des garanties suffisantes existent aux Pays-Bas en matière de respect de la confidentialité de la correspondance entre le demandeur et son avocat. Ainsi, l'arrêt répond à la défense du demandeur et est régulièrement motivé, sans être tenu de répondre à une communication de l'avocat néerlandais du demandeur contredisant cet écrit et sans être tenu de confronter les pièces concernées. Ainsi, il n'est pas fait obstacle au contrôle de la légalité de l'arrêt.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
17. Le moyen, en cette branche, allègue qu'en se référant uniquement aux motifs de l'ordonnance entreprise, l'arrêt ne répond pas aux demandes, formulées par le demandeur, de soumettre des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle ; le demandeur a reformulé la première question préjudicielle à la suite de la motivation ayant fondé le refus de l'ordonnance entreprise de poser cette question ; par conséquent, le simple renvoi aux motifs de l'ordonnance entreprise n'est plus actuel ; en faisant référence à ces motifs, l'arrêt ne répond pas davantage aux deuxième et troisième questions préjudicielles puisque l'ordonnance entreprise s'est également abstenue de le faire ; la motivation de l'arrêt ne laisse pas apparaître non plus les raisons pour lesquelles les normes de contrôle n'ont visiblement pas été violées ou pour lesquelles il n'était manifestement pas nécessaire de poser des questions préjudicielles ; ainsi, l'arrêt ne répond pas aux conclusions d'appel du demandeur et ne contient pas une motivation permettant de contrôler sa légalité.
18. En reprenant les motifs de l'ordonnance entreprise, l'arrêt considère qu'il ne revient pas à la justice belge, mais à l'autorité judiciaire étrangère, de décider d'écarter les pièces éventuellement couvertes par le secret professionnel et que, dans cette optique, il serait naturellement superflu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Ainsi, l'arrêt considère qu'il n'est manifestement pas nécessaire de poser les questions préjudicielles proposées aux juges d'appel, répond à la défense du demandeur, est régulièrement motivé et ne fait pas obstacle au contrôle de sa légalité.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170926.4