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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170926.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170926.3 Généré par l'IA

Criminal revision request dismissed for lack of new facts proving innocence under Article 443 of the Code of Criminal Instruction.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170926.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the criminal revision request inadmissible, ruling that the applicant failed to establish new facts proving his innocence. The applicant argued that new witness statements, DNA analysis, and expert interviews should have been available during the original trial, but the court found these elements insufficient or unavailable at the time. Consequently, the request did not meet the statutory requirements for a revision under Article 443 of the Code of Criminal Instruction.

Regeste Legislator

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Article 443, alinéa 1er, 3° du Code d'instruction criminelle; A revision request is inadmissible if the applicant fails to prove the impossibility of using evidence during the original proceedings and if the new facts do not sufficiently establish innocence.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal revision request new facts proving innocence Article 443 Code of Criminal Instruction impossibility of using evidence DNA analysis admissibility witness statement credibility inadmissible revision confiscation de valeurs patrimoniales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 443, alinéa 1er, 3° du Code d'instruction criminelle
Il s'ensuit que les éléments invoqués par le demandeur ne sont pas constitutifs de faits nouveaux visés à l'article 443, alinéa 1er, 3°, du Code d'instruction criminelle et qu'en conséquence, la demande est irrecevable.
Article 444, alinéa 3 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

N°. P.17.0404.N

H. V.T.,

demandeur en révision,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

V. V., association sans but lucratif,

partie civile,

Mes Charlotte Ponchaut et Robin Slabbinck, avocats au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par requête annexée au présent arrêt et déposée au greffe de la Cour le 4

avril 2017, le demandeur sollicite, sur la base des articles 443, alinéa 1er, 3°, et 444, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, la révision des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Gand.

Le demandeur a joint à sa requête un avis favorable motivé de Maîtres Filiep Deruyck, Philip Traest et Patrick Waeterinckx, tous trois avocats au barreau d'Anvers ayant dix années d'inscription au tableau.

Une sommation à fin d'intervention dans l'instance en révision a été signifiée aux parties civiles.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

Par arrêt passé en force de chose jugée du 18 mars 2016, la cour d'appel de Gand a statué notamment comme suit :

- le demandeur a été déclaré coupable du chef des préventions A, B, C, D, E.1-E.2, F.1, H.1-H.2, I.1-I.2, K. L.1-L.2, M.1 et N.3 de l'affaire I, et A.1 à A.6 ainsi que B.1 et B.2 de l'affaire II ; il a été renvoyé des poursuites en ce qui concerne la prévention J de l'affaire I ;

- le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement principal de quatre ans, dont la moitié avec sursis pour une durée de cinq ans, et au paiement d'une amende de 15.000 euros, portée à 90.000 euros ;

- la confiscation spéciale des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction a été prononcée à charge du demandeur pour un montant de 515.800 euros et, en outre, de 320.000 euros dans l'affaire II, de même que la confiscation des oiseaux saisis ;

- le demandeur a été condamné à verser à la partie civile à titre d'indemnisation la somme de 15.250 euros, majorée des intérêts compensatoires à partir du 1er juin 2009, les intérêts judiciaires et les frais.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. L'article 443, alinéa 1er, 3°, du Code d'instruction criminelle subordonne la recevabilité de la demande en révision d'une condamnation criminelle ou correctionnelle passée en force de chose jugée à l'existence d'un fait nouveau survenu depuis la condamnation ou d'une circonstance que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès et dont paraît résulter la preuve de son innocence du chef de tous les faits ou d'une partie des faits pour lesquels il a été condamné ou déclaré coupable.

2. Le demandeur invoque, à l'appui de sa demande en révision, quatre faits survenus après l'arrêt du 18 mars 2016 et répondant, selon lui, aux exigences de la disposition précitée.

3. Il appartient au demandeur de prouver l'impossibilité, pour lui, au de se prévaloir au moment des poursuites des témoignages et éléments qu'il invoque à l'appui de sa requête.

4. Le premier fait a trait à des déclarations de M. S., effectuées le 26 novembre 2016 auprès d'un détective privé agréé.

Le demandeur ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité de faire procéder à l'audition de ce témoin au moment des poursuites.

5. Le deuxième fait consiste en de nouvelles déclarations de J. W., effectuées sur base volontaire le 8 décembre 2016 auprès d'un détective privé agréé, dans lesquelles il revient sur ses déclarations précédentes.

6. Une demande en révision peut se fonder sur la rétractation de ses déclarations par un témoin lorsqu'un élément rend vraisemblable la sincérité de cette rétractation.

7. Comme indiqué dans l'arrêt de la cour d'appel du 18 mars 2016, J. W. a été auditionné de manière circonstanciée au cours de l'instruction judiciaire et, à cette occasion, il a déclaré qu'il n'avait pas eu d'oiseaux du demandeur en sa possession en septembre ou octobre 2008, ni eu de contacts avec ce dernier au cours des deux dernières années. Interrogé sur ce point, il a expressément démenti avoir été accompagné d'une personne originaire d'Europe de l'Est.

8. Dans sa déclaration écrite mais non signée du 8 décembre 2016, J. W. affirme, en réponse à une question du détective privé, qu'il s'est rendu chez le demandeur avec une camionnette pour y prendre livraison de couples géniteurs. À la question de savoir pourquoi il a nié par le passé que tel fut le cas, il répond ne pas se souvenir que cette question lui ait été posée précédemment. Il ne se souvient pas davantage de quels couples géniteurs il s'agissait, ni de l'endroit où ces oiseaux se sont retrouvés par la suite.

9. Le caractère vague et imprécis de cette déclaration non signée offre un contraste criant avec la déclaration, précise et circonstanciée, effectuée au cours de l'instruction judiciaire, telle que reprise à l'arrêt du 18 mars 2016 et considérée comme crédible par les juges d'appel. Cette déclaration ne contient aucun élément rendant vraisemblable la sincérité de la rétractation de la déclaration effectuée par le demandeur au moment des poursuites.

10. Le troisième fait concerne une analyse ADN réalisée sur des hiboux des marais, dont apparaîtrait la lignée d'un hibou détenu par le demandeur.

11. Tout d'abord, le résultat de l'analyse ADN produite révèle que le hibou associé au code NL2379 BEC 12.003014 « pourrait » être la mère du hibou associé au code N574 OV KEV 06001, sans toutefois fournir une quelconque assurance à ce sujet ni concernant le lien de parenté entre ces deux oiseaux.

12. Ensuite, le demandeur ne démontre pas l'impossibilité, pour lui, de localiser cet oiseau et de faire procéder à l'analyse ADN désormais produite au moment des poursuites.

13. Le dernier fait invoqué par le demandeur se rapporte à l'enregistrement d'un entretien entre l'expert judiciaire Didier Vangeluwe et l'avocat Louis De Groote.

Il ressort de cet entretien que l'expert précité estime, entre autres, que l'analyse ADN constitue la seule manière d'établir le lien de parenté entre des rapaces et qu'un tel examen est bel et bien précieux.

14. L'arrêt rejette la demande d'analyse ADN destinée à établir un lien de filiation entre des oiseaux, en raison de la certitude scientifique insuffisante concernant la valeur scientifique et la pertinence d'une telle analyse réalisée sur des rapaces. Le demandeur n'invoque ni modification ni évolution concernant l'état de la science, mais uniquement un avis critiquant la considération sur laquelle l'arrêt se fonde.

15. Il s'ensuit que les éléments invoqués par le demandeur ne sont pas constitutifs de faits nouveaux visés à l'article 443, alinéa 1er, 3°, du Code d'instruction criminelle et qu'en conséquence, la demande est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Déclare la demande en révision irrecevable.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170926.3