Belgian tax court dismisses appeal regarding extended assessment period for fraudulent tax evasion cases.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a tax assessment made within the extended two-year period for fraudulent evasion. The court held that the extended assessment period applies automatically upon proof of fraud, without requiring a prior written notification of fraud indices to the taxpayer. Furthermore, the taxpayer failed to raise the lack of such notification as a ground before the appellate court, rendering the argument inadmissible and the appeal without legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 354, paragraph 2; Article 333, paragraph 3 of the Income Tax Code of 1992: The extension of the tax assessment period for fraudulent evasion is automatic and does not depend on a prior written notification of fraud indices to the taxpayer; such notification is only a prerequisite for conducting investigations during the extended period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.16.0109.N
J. V. D. W.,
Me Alexis Lefebvre et Me Frederiek Baudoncq, avocats au barreau de Louvain,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 11 mai 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l'article 354, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable à l'espèce, le délai de trois ans dans lequel l'impôt peut être établi est prolongé de deux ans en cas d'infraction aux dispositions de ce code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
L'article 333, alinéa 3, du même code, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que des investigations peuvent en outre être exercées pendant le délai supplémentaire de deux ans prévu à l'article 354, alinéa 2, à condition que l'administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée. Cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l'imposition.
Il ne suit d'aucune de ces dispositions que l'établissement d'une cotisation dans le délai d'imposition supplémentaire de deux ans prévu en cas de fraude fiscale soit subordonné à la condition que l'administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale. Cette condition ne vaut que pour la réalisation d'investigations dans le délai supplémentaire.
Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 354, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, le moyen repose sur un soutènement erroné et manque, dès lors, en droit.
2. Le demandeur n'a pas invoqué, devant les juges d'appel, le non-respect de la condition formelle imposant la notification préalable, écrite et précise des indices de fraude fiscale pour la réalisation d'investigations dans le délai supplémentaire de deux ans.
Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, le moyen est nouveau, partant, irrecevable.
3. En l'absence de conclusions sur ce point, les juges d'appel n'étaient pas tenus de constater qu'il avait été satisfait à la condition imposant une notification préalable, écrite et précise. Le contrôle de légalité de la Cour, qui ne trouve à s'exercer que sur les questions qui ont été soumises au juge du fond, ne s'étend pas à la vérification de cette condition.
Dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170921.3