Belgian court quashes appeal for violation of ECHR Article 6 regarding witness examination rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the Court of Appeal's decision, finding a violation of the defendant's right to examine witnesses under Article 6 of the ECHR. The defendant argued that the trial court improperly rejected requests to question specific witnesses without providing sufficient reasoning regarding their utility. The court held that the appellate judges failed to legally justify the rejection of these requests, necessitating the annulment of the conviction on those specific counts while leaving other parts of the judgment intact.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6.1 and 6.3.d of the Convention on Human Rights; The right to examine witnesses is not absolute, but the trial court must provide specific reasons when rejecting such requests, and evidence obtained in the absence of the accused without an opportunity to cross-examine requires a serious justification and must not be the sole basis for conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0428.F
L. O., J., M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Maxime Dulieu, avocat au barreau de Liège,
contre
1. D. E.,
2. P. E.,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur,
1. l'acquitte du chef de la prévention 2 et du surplus des préventions 3 et 5 :
Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable.
2. le condamne du chef des préventions 1, 3 limitée, 4 et 5 limitée :
Sur le moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.3.d., de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir écarté de manière irrégulière sa demande d'audition, à l'audience, de plusieurs témoins dont les déclarations ont été déterminantes pour apprécier sa culpabilité. Le moyen leur reproche d'avoir rejeté cette demande sur la base d'une argumentation qui concerne seulement la manière dont les enquêteurs ont recueilli ces témoignages et le fait que le demandeur a eu l'occasion de débattre librement de ces témoignages devant le juge du fond.
L'article 6.3.d., de la Convention prévoit que toute personne poursuivie du chef d'une infraction a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
Ce droit n'est pas absolu, le juge pouvant accepter ou refuser une telle demande selon qu'elle apparaisse ou non utile à la manifestation de la vérité et dans le respect de l'équité du procès.
Lorsqu'une demande d'audition de témoin est explicitée par la voie de conclusions, le juge, s'il n'y fait pas droit, doit en outre y répondre et préciser la raison de l'inutilité de la mesure d'instruction sollicitée pour forger sa conviction.
Par ailleurs, les articles 6.1 et 6.3.d de la Convention exigent que, pour que puissent être prises en considération à titre de preuve des déclarations à charge recueillies durant l'enquête en l'absence de l'inculpé ou de son conseil, et alors que le prévenu, qui en a fait la demande au juge du fond, ne s'est pas davantage vu offrir la possibilité d'interroger leur auteur en qualité de témoin durant le procès, il y a lieu de rechercher :
- s'il existe un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin et, en conséquence, l'admission à titre de preuve de sa déposition ;
- si la déposition du témoin absent constitue le fondement unique ou déterminant de la condamnation ; et
- s'il existe des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l'admission d'une telle preuve et pour assurer l'équité de la procédure dans son ensemble.
Pour statuer sur la culpabilité du demandeur du chef des préventions 1 et 3 et écarter ses dénégations, les juges d'appel ont notamment eu égard aux déclarations, recueillies durant l'enquête, de R.J. et J.H.
Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, durant l'instruction, le demandeur ou son avocat aient pu assister à ces auditions.
Aux termes de ses conclusions d'appel, le demandeur avait sollicité la comparution à l'audience, parmi d'autres, de ces deux témoins, afin d'être en mesure de les contredire.
Aux feuillets 8 à 10 de l'arrêt, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur en exposant pourquoi l'interrogatoire de certains des témoins dont l'audition était demandée ne pouvait présenter d'utilité en vue de la manifestation de la vérité. Il n'apparaît pas, par ailleurs, qu'ils se seraient ensuite référés de manière unique ou déterminante à des déclarations faites par ces personnes, en vue de conclure à la culpabilité du demandeur.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Par aucune considération, les juges d'appel n'ont toutefois indiqué pourquoi il existerait des motifs sérieux justifiant de ne pas interroger les témoins R.J. et J.H., aux déclarations desquels ils ont eu égard afin de statuer sur la culpabilité du demandeur, pas plus qu'ils ne se sont prononcés sur le caractère déterminant ou non de ces dires et, le cas échéant, sur l'existence d'éléments compensateurs suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l'admission d'une telle preuve et pour assurer l'équité de la procédure dans son ensemble.
Ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision de rejeter la demande d'interroger ces deux témoins à l'audience.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
En revanche, en tant qu'il vise la décision des juges d'appel relative à la culpabilité du demandeur du chef des faits des préventions 4 et 5 limitée, alors que les témoignages sollicités devant la cour y sont étrangers et que les juges d'appel n'y ont puisé aucun élément de nature à justifier leur décision, le moyen, dépourvu d'intérêt, est irrecevable.
Le contrôle d'office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. La déclaration de culpabilité relative aux préventions 4 et 5 limitée n'encourant pas la censure, la cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité relative aux préventions 1 et 3 limitée, à l'ensemble de la peine et à la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur les actions civiles exercées par les défenderesses contre le demandeur,
1. dit la cour d'appel sans compétence pour statuer sur les demandes fondées sur la prévention 2 :
Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable.
2. statue sur le surplus des demandes :
Le demandeur se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les décisions non définitives de l'arrêt.
Nonobstant ce désistement, la cassation partielle, à prononcer ci-après sur le pourvoi non limité du demandeur, de la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge entraîne l'annulation de la décision rendue sur l'action civile exercée contre lui, qui est la conséquence de la première décision.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la culpabilité du demandeur du chef des préventions 1 et 3 limitée, sur l'ensemble de la peine, sur la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et en tant qu'il statue sur les actions civiles des défenderesses ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à deux cinquièmes des frais et réserve les trois cinquièmes restants pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille deux cent dix euros septante-quatre centimes dont deux cent quatre-vingt-huit euros trente et un centimes dus et neuf cent vingt-deux euros quarante-trois centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170920.4