Criminal appeal dismissed; suspension of prescription requires court decision to adjourn, not completion of investigative acts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a second-instance judgment regarding the suspension of the public prosecution's limitation period. The appellant argued that the limitation period expired because the required updated criminal record extract was not obtained before the resumed hearing, despite a court order to adjourn for this purpose. The court held that the statutory suspension is triggered solely by the judicial decision to adjourn for further investigation, not by the actual completion of those investigative acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 68 of the Road Traffic Police Law; Articles 22, 24, 25, 28 of the Preliminary Title of the Code of Criminal Procedure: The limitation period of the public prosecution is suspended upon the court's decision to adjourn proceedings for further investigative acts, regardless of whether those acts are subsequently completed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1331.F
Z. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 décembre 2016 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Pris de la violation des articles 68 de la loi relative à la police de la circulation routière et 22, 24, alinéa 4, 25 et 28 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir considéré, en application de l'article 24, alinéa 4, précité, que la prescription de l'action publique avait été suspendue du 2 septembre 2016, date de l'audience à laquelle il a été demandé au procureur du Roi de déposer un extrait de casier judiciaire actualisé, au 3 novembre 2016, veille de la première audience où l'instruction de l'affaire a été reprise, alors que cet acte d'instruction complémentaire n'a pas été accompli. Le moyen en déduit que la prescription de l'action publique était acquise le 2 novembre 2016.
Dans sa version applicable à la date de la prononciation de la décision attaquée, l'article 24, alinéa 4, précité, dispose : « La prescription de l'action publique est à chaque fois suspendue lorsque la juridiction de jugement sursoit à l'instruction de l'affaire en vue d'accomplir des actes d'instruction complémentaires. Dans ce cas, la prescription est suspendue à partir du jour où la juridiction de jugement décide de remettre l'affaire jusqu'à la veille de la première audience où l'instruction de l'affaire est reprise par la juridiction de jugement, sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an ».
Il résulte de cette disposition que la cause de la suspension de la prescription de l'action publique est la décision de la juridiction de jugement de sursoir à l'instruction de l'affaire en vue d'accomplir des actes d'instruction complémentaires. Il n'en résulte pas que l'action publique n'est suspendue qu'à compter de l'accomplissement de ces actes, ni, en règle, que la suspension n'intervient qu'à la condition que les actes d'instruction complémentaires aient été accomplis.
Entièrement fondé sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170920.2