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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170919.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170919.5 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed because a protected person's administrator lacks standing to appeal public prosecution decisions.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170919.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeals filed by a defendant and his provisional administrator. The core issue was whether the administrator, representing a protected person under civil law, had the legal capacity to challenge a criminal court decision regarding public prosecution. The court determined that while the administrator manages civil acts concerning the person or their assets, criminal proceedings constitute a distinct public action that requires representation by a lawyer under specific criminal procedure rules. Consequently, the administrator was deemed without standing to file a cassation appeal against the criminal judgment.

Regeste Legislator

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Articles 185 § 1 of the Code of Criminal Instruction; Articles 492/1 § 1-2 and 499/1 § 1 of the Civil Code: An administrator of a protected person lacks the legal capacity to file a cassation appeal against a criminal decision concerning public prosecution, as such proceedings fall outside the scope of civil acts managed by the administrator and require lawyer representation under criminal procedure.

Mots-clés

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criminal appeal standing protected person administrator public prosecution representation cassation inadmissibility civil vs criminal acts violation de garanties procédurales droits de la défense recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Article 185, § 1 of the Code of Criminal Instruction
L'article 185, § 1, du Code d'instruction criminelle dispose que le prévenu, la partie civilement responsable et la partie civile comparaissent en personne ou par un avocat.
Article 499/1, § 1 of the Civil Code
En vertu de l'article 499/1, § 1er, du Code civil, l'administrateur de la personne représente la personne protégée lors de l'accomplissement d'un acte juridique ou d'un acte de procédure relatif à la personne, pour autant que cet acte relève de la mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1, § 1.
Article 492/1, § 1 of the Civil Code
En vertu de l'article 499/1, § 1er, du Code civil, l'administrateur de la personne représente la personne protégée lors de l'accomplissement d'un acte juridique ou d'un acte de procédure relatif à la personne, pour autant que cet acte relève de la mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1, § 1.
Article 492/1, § 2 of the Civil Code
En vertu de l'article 499/1, § 1er, du Code civil, l'administrateur de la personne représente la personne protégée lors de l'accomplissement d'un acte juridique ou d'un acte de procédure relatif à la personne, pour autant que cet acte relève de la mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1, § 1.
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Texte complet

N° P.17.0465.N

I. M. K.,

prévenu, détenu pour autre cause,

demandeur en cassation,

Me Tim Smet, avocat au barreau d'Anvers,

II. F. K., représenté par L. K., en sa qualité d'administrateur provisoire du prévenu,

Me Roel Hofkens, avocat au barreau de Turnhout.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 13 mars 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 3 février 2015.

Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur II invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi II :

1. L'article 185, § 1, du Code d'instruction criminelle dispose que le prévenu, la partie civilement responsable et la partie civile comparaissent en personne ou par un avocat.

2. En vertu de l'article 499/1, § 1er, du Code civil, l'administrateur de la personne représente la personne protégée lors de l'accomplissement d'un acte juridique ou d'un acte de procédure relatif à la personne, pour autant que cet acte relève de la mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1, § 1.

Aux termes de l'article 499/1, § 2, du Code civil, l'administrateur des biens gère les biens de la personne protégée en bon père de famille et représente la personne protégée lorsqu'elle accomplit un acte juridique ou un acte de procédure relatif à ces biens, pour autant que cet acte relève de la mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1, § 2.

3. Les actes mentionnés à l'article 492/1, § 1 et § 2, du Code civil n'impliquent pas la représentation de la personne en tant que défendeur à l'action publique, dès lors que l'article 185 de ce code réserve cette représentation à l'avocat.

4. L'action publique est sans rapport avec un des actes mentionnés à l'article 492/1, § 1 et § 2, du Code civil, qui portent sur la protection de la personne ou des biens de la personne protégée, mais vise la déclaration de culpabilité du prévenu et sa condamnation aux peines ou mesures fixées par la loi. Le fait que ces peines ou mesures touchent la personne ou les biens du prévenu n'y fait pas obstacle.

5. Il s'ensuit que l'administrateur provisoire désigné pour représenter une personne protégée n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre une décision portant sur l'action publique exercée contre cette personne protégée.

Le pourvoi est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

(...).

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip van Volsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-sept par Paul Maffei, président, en présence d'Alain Winants, avocat général délégué, avec l'assistance de Frank Adriaensen, greffier.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170919.5