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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170919.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170919.4 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against conviction for poaching, upholding evidence of hunting intent and conduct despite procedural arguments.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170919.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appeals filed by two defendants challenging their conviction for poaching. The defendants argued that the lower court erred in assessing evidence regarding their identity, attire, and the nature of their activities, claiming they were merely conducting a wildlife census. The court held that the combination of facts, including the use of headlights, possession of firearms, and the throwing of ammunition, sufficiently demonstrated an intent to hunt, thereby justifying the conviction without violating the presumption of innocence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 149 of the Constitution, 163, 182, 195 and 211 of the Code of Criminal Instruction; Article 63 of the Rural Code: The court may legally conclude that individuals are hunting based on a totality of circumstances demonstrating intent to appropriate game, even if no animal is actually killed or captured.

Mots-clés

Généré par l'IA
poaching conviction presumption of innocence hunting intent wildlife census defense evidence assessment firearms possession Rural Code absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 149 of the Constitution
Articles 163, 182, 195 and 211 of the Code of Criminal Instruction
Article 63 of the Rural Code
L'article 63 du code précité prévoit qu'ils entrent en fonction après avoir prêté serment devant le juge de paix du canton de leur résidence.
Articles 13, 15, 21, 2° of the Royal Decree of July 24, 1991 on hunting
L'article 16 de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 dispose que l'uniforme est pourvu de la carte de légitimation ou de l'insigne au sens de l'article 13 et des emblèmes fixés par le Ministre.
Articles 3, § 3, 1°, 14, 15 and 21, 2° of the Law of June 8, 2006 on weapons
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Texte complet

N° P.16.1101.N

1. R. D.,

prévenu,

2. K. D.,

prévenu,

demandeurs en cassation,

Me Geert Ampe, avocat au barreau de Bruges.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 163, 182, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle, 3, § 3, 1°, 14, 15 et 21, 2°, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, 6 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, 63 du Code rural, 1319, 1320 et 1322 du Code civil et 15, 2°, 3°, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d'armes à feu ou de munitions, ainsi que de la violation des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense, de la présomption d'innocence et des règles relatives à la preuve et à la charge de la preuve : en considérant que le demandeur 1 ne portait pas sa carte de légitimation de manière clairement lisible, l'arrêt méconnaît la force probante du procès-verbal VU.63.A.H2.150107/13 dressé le 4 novembre 2013, qui mentionne que le demandeur 1 a directement décliné sa qualité de garde-chasse assermenté et a présenté, sur demande, sa carte de légitimation ; en considérant que le demandeur 1 ne portait pas de képi, parka, pull, chemise ou polo, pantalon et cravate, tous de couleur vert foncé, ni d'uniforme muni d'une carte de légitimation ou d'un signe de reconnaissance, comme visé par l'article 13 de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers, l'arrêt méconnaît également ce procès-verbal dont il ressort que le demandeur 1 portait un pull et un uniforme de couleur vert foncé muni des anciens insignes de garde particulier ; en outre, l'arrêt considère à tort que, lorsqu'il ne porte pas les insignes extérieurs de sa fonction, le garde champêtre particulier ne peut faire valoir qu'il est en train d'exercer sa fonction de garde champêtre particulier ; cette considération ne saurait se déduire de l'article 16, § 1er, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 en exécution de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers ; il résulte de surcroît de l'article 63 du Code rural que le garde champêtre particulier est en fonction, dès qu'il a prêté serment.

2. Le moyen n'indique ni comment ni en quoi l'arrêt viole les articles 149 de la Constitution, 163, 182, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle, 6 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, 3, § 3, 1°, 14, 15 et 21, 2°, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et 15, 2°, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 24 avril 1997 précité ou le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Dans la mesure où il est imprécis, le moyen est irrecevable.

3. En considérant que le demandeur 1 ne portait pas sa carte de légitimation de manière clairement lisible, l'arrêt ne donne pas de l'extrait suivant du procès-verbal du 4 novembre 2013 : « Le conducteur se fait connaître directement comme étant Raymond Dedulle, garde champêtre assermenté. Il sort de son véhicule et, à notre demande, nous présente sa carte de légitimation », une interprétation inconciliable avec ses termes.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

4. En considérant que le demandeur 1 « ne portait pas de parka, polo ou chemise, pull, pantalon et képi, tous de couleur vert foncé, ni d'uniforme muni de la carte de légitimation ou de l'insigne tel que visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 et des emblèmes joints en annexe à cet arrêté royal », l'arrêt donne de l'extrait suivant du procès-verbal du 4 novembre 2013, indiquant que le demandeur 1 « n'est pas porteur de l'insigne prévu par la loi (voir dossier photo à l'annexe 2) de garde champêtre particulier sur les deux manches et la poche de poitrine, ainsi qu'il est prévu dans l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers (voir annexe 3). Il ne porte pas non plus l'insigne plastifié (voir dossier photo à l'annexe 2) mentionnant son nom et sa qualité de garde champêtre particulier, comme visé dans l'arrêté royal du 8 janvier 2006 (...) », lu en combinaison avec les photos figurant aux pages 5/6 et 6/6, une interprétation qui n'est pas inconciliable avec ses termes.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

5. L'article 61 du Code rural dispose que les particuliers ont le droit de commissionner des gardes champêtres particuliers, que ces gardes champêtres particuliers sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire dans les cas pour lesquels ils sont compétents pour la recherche et la constatation des infractions et qu'ils doivent être agréés par le gouverneur de la province. L'article 63 du code précité prévoit qu'ils entrent en fonction après avoir prêté serment devant le juge de paix du canton de leur résidence. Aux termes de l'article 64 de ce même code, le Roi fixe les modalités relatives à la désignation, à la formation, à l'uniforme, aux insignes, à la carte de légitimation, à l'armement, aux conditions d'âge, aux incompatibilités et à la condition de nationalité des gardes champêtres particuliers.

L'article 13 de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers dispose que le garde champêtre particulier porte la carte de légitimation pendant l'exercice de ses fonctions et doit, en outre, porter la carte de légitimation ou un insigne indiquant au moins son nom, la province et le numéro de dossier d'agrément de manière clairement lisible pendant l'exercice de ses fonctions.

L'article 15 de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 prévoit que le garde champêtre particulier porte une parka, un polo ou une chemise, un pantalon et un képi, tous de couleur vert foncé, les modalités étant fixées par le Ministre.

L'article 16 de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 dispose que l'uniforme est pourvu de la carte de légitimation ou de l'insigne au sens de l'article 13 et des emblèmes fixés par le Ministre.

Aux termes de l'article 14 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 en exécution de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers, les caractéristiques de l'équipement sont décrites dans l'annexe 3 de cet arrêté.

Suivant l'article 16, § 1er, de ce même arrêté ministériel, l'uniforme doit être exclusivement porté lors de l'exercice des missions professionnelles telles que décrites dans le Code rural, lors des déplacements domicile-travail et lors des déplacements entre deux ou plusieurs régions pour lesquelles le garde champêtre particulier est commissionné.

6. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions et des objectifs de l'obligation légale et réglementaire du port de l'uniforme qui sont d'assurer le caractère reconnaissable des gardes champêtres particuliers et de garantir la distinction, d'une part, entre les gardes champêtres particuliers et, d'autre part, les citoyens et autres forces de l'ordre en uniforme, qu'un garde champêtre particulier ne peut, en règle, se prévaloir de l'exercice de sa fonction de garde champêtre particulier que lorsqu'il porte les signes extérieurs prescrits attachés à cette fonction.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen :

14. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 163, 182, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle et 2 et 6 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, ainsi que de la méconnaissance du principe général des droits de la défense et des règles relatives à la preuve et à la charge de la preuve : la considération qui ne donne pas foi à l'affirmation des demandeurs selon laquelle ils n'étaient pas en train de chasser mais procédaient seulement à un recensement de gibier n'est pas suffisamment motivée ; l'arrêt ne constate pas que des actions ayant pour but la capture ou la mort de gibier ont été accomplies ; il ne constate pas non plus que du gibier était dépisté et poursuivi dans cet objectif ; il ne peut être déduit de la simple présence, dans le véhicule, de deux armes à feu et de munitions qu'un acte de chasse a été posé ; le fait qu'aucune note relative au recensement du gibier n'a été trouvée ou que le demandeur 1 n'a pas informé préalablement la police de cette opération de recensement, ce qui n'est nullement obligatoire, ne permettent pas de considérer que les demandeurs étaient en train de chasser ; même l'utilisation d'un projecteur, combinée à la présence d'armes à feu dans le véhicule, n'autorise pas cette appréciation, d'autant qu'il n'est pas fait mention de coups de feu, qu'aucune douille vide n'a été trouvée, que les armes étaient rangées et qu'aucune constatation n'a été effectuée durant le long trajet parcouru depuis Booitshoeke jusqu'à Nieuport. Par conséquent, l'arrêt méconnaît la présomption d'innocence et ne justifie pas légalement la déclaration de culpabilité des demandeurs.

15. Le moyen n'indique pas comment et en quoi l'arrêt viole les articles 163, 182, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle ou le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Dans la mesure où il est imprécis, le moyen est irrecevable.

16. Aux termes de l'article 2 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, l'acte de chasse ne comprend pas seulement l'action par laquelle le gibier est tué ou capturé, mais aussi l'action par laquelle le gibier est dépisté et poursuivi à cette fin. Il faut et il suffit que l'intention de s'approprier du gibier ait été démontrée. Il n'est pas nécessaire que du gibier soit effectivement capturé ou tué.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

17. L'arrêt fonde son appréciation selon laquelle les demandeurs étaient effectivement en train de chasser en ne s'appuyant pas exclusivement sur les éléments de fait que le moyen critique de manière distincte, mais sur un ensemble d'éléments de fait considérés les uns à la lumière des autres :

- le caractère non crédible, vu les circonstances concrètes, de l'affirmation des demandeurs selon laquelle ils procédaient seulement à un recensement de gibier ;

- la constatation que, dans la soirée du 4 novembre 2013, vers 22h30, les demandeurs ont scruté, pendant un certain temps, les champs et prairies ainsi que les voies publiques à bord de leur véhicule équipé d'un projecteur ;

- la découverte, dans le véhicule, de deux armes à feu qui se trouvaient à portée de main ;

- le fait que, lors du contrôle, le demandeur 2 a jeté un étui contenant cinq balles pour carabine, avouant ensuite qu'il l'avait en poche et l'avait jeté dans un moment de panique ;

- le fait de ne pas avoir trouvé, dans le véhicule, de notes attestant que le demandeur 1 était occupé à procéder à un recensement de gibier ni de documents ou autre support destiné ou se prêtant à la notation des résultats du recensement de gibier ;

- le fait que le demandeur 1 n'a pas prévenu la police locale de ce qu'il s'apprêtait à réaliser un recensement de gibier, alors que les membres de l'unité de gestion du gibier de Westhoek sont priés d'informer, préalablement à un recensement de gibier, la police locale de Westkust ou la zone de police concernée de la date, de la durée et du lieu du recensement de gibier, ainsi que de la plaque d'immatriculation du véhicule à l'aide duquel le recensement de gibier aura lieu.

Par ces motifs, l'arrêt peut considérer, sans méconnaître la présomption d'innocence, que les demandeurs étaient en train de chasser et il justifie légalement la déclaration de culpabilité des demandeurs du chef de la prévention D.1.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

(...)

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip van Volsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-sept par Paul Maffei, président, en présence d'Alain Winants, avocat général délégué, avec l'assistance de Frank Adriaensen, greffier.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170919.4