Criminal appeal dismissed because oral arguments were not submitted at the hearing as required by law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeals filed by the intervenor and the accused against a correctional tribunal judgment. The intervenor argued that the lower court failed to address her defense regarding insurance indemnity, claiming the court ignored written submissions. However, the court found that no oral arguments were presented during the hearing, and the written documents were merely filed with the clerk without being submitted to the judge. Consequently, the court held that the procedural requirement for oral submission of conclusions was not met, leading to the dismissal of the appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 and 7 of the Code of Criminal Procedure; In criminal proceedings, conclusions must be submitted orally during the hearing to constitute a valid written record for the judge's consideration, and submissions filed solely with the clerk without oral presentation do not bind the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1065.N
I. GENERALI BELGIUM, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
Me Maarten Knops, avocat au barreau de Gand.
II. Y. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Aurélie Huwaert, avocat au barreau de Louvain,
les deux pourvois dirigés contre
1. M-S. P.,
partie civile,
2. NN INSURANCE SERVICES BELGIUM, société anonyme,
partie civile,
défenderesses en cassation,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois dont dirigés contre un jugement rendu le 8 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.
La demanderesse I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque également un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen de demanderesse I :
5. Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution : le jugement attaqué ne répond pas à la défense de la demanderesse concernant l'indemnité réclamée par la défenderesse 2, telle que formulée dans ses conclusions d'appel déposées le 3 mai 2016.
6. En matière répressive, les conclusions doivent, en règle, résulter d'un écrit, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, qui est remis au juge au cours des débats à l'audience, par une partie ou son avocat, dont il est régulièrement constaté que le juge a eu connaissance et dans lequel sont invoqués des moyens à l'appui d'une demande, d'une défense ou d'une exception.
7. Hors les cas, non applicables en l'espèce, prévus aux articles 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 152 du Code d'instruction criminelle, ne constitue pas un écrit de conclusions auquel le juge est tenu de répondre, celui qui, émanant d'une partie ou de son conseil et contenant même de tels moyens, n'a pas été soumis au juge au cours des débats, mais a été transmis au greffe, sans qu'il apparaisse des pièces de la procédure qu'il aurait été à nouveau déposé à l'audience ou que le demandeur aurait verbalement fait valoir les moyens qu'il proposait.
8. Il ne ressort ni du procès-verbal de l'audience du tribunal correctionnel du 9 juin 2016 à laquelle la cause a été instruite, ni du jugement attaqué que la demanderesse a pris des conclusions à l'audience.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois.
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
(...).
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip van Volsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-sept par Paul Maffei, président, en présence d'Alain Winants, avocat général délégué, avec l'assistance de Frank Adriaensen, greffier.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux .
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170919.3