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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170919.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170919.2 Généré par l'IA

Confiscation of evaded social security contributions remains valid despite prescription affecting the underlying debt.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170919.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal challenging the confiscation of evaded social security contributions. The defendants argued that amounts already prescribed could not constitute confiscable assets, but the court held that the specific judicial power to determine the scope of patrimonial advantages is sovereign. Consequently, the court ruled that even if the original debt is prescribed, the evaded contributions remain confiscable advantages derived from the offense.

Regeste Legislator

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Articles 1319, 1320, 1322 du Code civil; Articles 42, 3° du Code pénal: Confiscation applies to patrimonial advantages derived from an offense, and the judge has sovereign power to determine their extent, even if the underlying debt is prescribed.

Mots-clés

Généré par l'IA
confiscation of assets evaded social security prescription of debt patrimonial advantages sovereign judicial power Code civil confiscation social security contributions chances de succès du litige

Dispositions légales citées

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Articles 1319, 1320 and 1322 of the Civil Code
Article 42, section 3, of the Penal Code
En vertu de l'article 42, 3°, du Code pénal, la confiscation spéciale s'applique aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.
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Texte complet

N° P.16.0699.N

I. 1. S. K.,

2. F. K.,

prévenus,

II. I & S, société privée à responsabilité limitée,

prévenue et partie civilement responsable,

demandeurs en cassation,

Me Nick De Wint, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I et II invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le deuxième moyen :

6. Le moyen est pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil : en admettant la confiscation de la somme de 164.011,53 euros, alors que le rapport d'enquête indique que, sur cette somme, 30.720,92 euros sont déjà atteints par la prescription, l'arrêt méconnaît la force probante dudit rapport d'enquête ; dès lors que les montants prescrits pour les années 2007 et 2008 ne pouvaient plus être perçus, ils ne peuvent plus être considérés comme des avantages patrimoniaux (obtenus).

7. En considérant que le calcul concret contenu dans le rapport d'enquête susvisé de l'inspection sociale donne un montant total dû de 164.011,55 euros de cotisations ONSS éludées et en fixant, sur ce fondement, l'avantage patrimonial à confisquer à ce même montant, sans tenir compte du fait que ce rapport mentionne également que, sur cette somme, un montant de cotisations ONSS éludées de 30.720,92 euros serait atteint par la prescription, l'arrêt donne de ce rapport une interprétation inconciliable avec ses termes.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

8. En vertu de l'article 42, 3°, du Code pénal, la confiscation spéciale s'applique aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis. Le juge fixe souverainement l'étendue des avantages patrimoniaux visés.

9. Nonobstant la circonstance que ces avantages patrimoniaux consistent en des sommes qui, de manière indue, n'ont pas été payées à un tiers qui n'est plus en mesure d'en réclamer le paiement en raison de la survenance de la prescription, ces montants restent des avantages patrimoniaux et peuvent faire l'objet d'une confiscation.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

(...)

Ainsi jugé par la Cour de cassation de Bruxelles, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip van Volsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-sept par Paul Maffei, président, en présence d'Alain Winants, avocat général délégué, avec l'assistance de Frank Adriaensen, greffier.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170919.2