Court of Cassation dismisses late appeal against non-appealed defendants but allows appeal against signifying party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the appellate judgment regarding the demandress's appeals against the first two defendants, ruling them untimely. The lower court incorrectly applied Article 1051 of the Judicial Code by extending the appeal deadline based on when the third defendant served the judgment. The court clarified that the appeal period runs only from the service date relevant to the specific defendant being appealed against, not from the earliest service. Consequently, the appeal against the signifying party was upheld, while the others were dismissed as procedurally inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1051, alinéa 1er du Code judiciaire; L'appel ne court qu'à l'égard de la partie signifiée, et non à l'égard de toutes les parties, même si le jugement a été signifié à plusieurs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.17.0070.F
D. M., société privée à responsabilité limitée unipersonnelle,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. A. L.,
2. E. D. S.,
3. J.-M. G., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme L.A. CONCEPT,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, où il est fait élection de domicile,
défendeurs en cassation,
en présence de
AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Mons.
Par ordonnance du 16 juin 2017, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 19 juin 2017, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement.
En vertu de cette disposition, le délai d'appel ne court à l'égard de la partie à laquelle le jugement a été signifié qu'en ce qui concerne l'appel à diriger contre la partie qui a fait signifier le jugement.
L'arrêt constate que seul le troisième défendeur a fait signifier le jugement entrepris à la demanderesse.
En décidant que l'appel dirigé par la demanderesse contre les premier et deuxième défendeurs est tardif, au motif qu'il a été formé plus d'un mois après la signification du jugement par le troisième défendeur, l'arrêt viole l'article 1051 du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la seconde branche :
La signification, qui fait courir le délai d'appel, est celle qui est faite conformément aux modes prescrits par les articles 33 à 42bis du Code judiciaire et qui contient les mentions exigées par les articles 43 et 45 de ce code.
Il ne résulte ni de ces dispositions ni de celles qui sont visées au moyen que la signification exige, pour faire courir le délai d'appel, l'existence d'une instance liée entre la partie qui fait signifier et celle à laquelle elle fait signifier.
Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Sur la demande en déclaration d'arrêt commun :
La demanderesse a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit irrecevables les appels principal et incident de la demanderesse dirigés contre les premier et deuxième défendeurs et qu'il statue sur les dépens entre ces parties ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Déclare le présent arrêt commun à la société anonyme Axa Belgium ;
Condamne la demanderesse au tiers des dépens ; en réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Les dépens taxés à la somme de mille cent septante-cinq euros trente-sept centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body A. Jacquemin S. Geubel
M. Lemal M. Delange Chr. Storck
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170918.4