Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170918.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170918.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal against co-owners' association judgment on procedural and evidentiary grounds.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170918.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Belgian Court of Cassation rejected the co-owner's appeal against the lower court's judgment regarding co-ownership debt. The appellant argued for procedural flaws and evidence exclusion, but the court found these grounds inadmissible or lacking in fact. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 149 of the Constitution and 6-1 of the ECHR; The Court of Cassation lacks power to re-evaluate facts or evidence, and appeals must precisely identify legal violations affecting access to courts.

Mots-clés

Généré par l'IA
Court of Cassation co-ownership association procedural admissibility evidence appraisal access to courts costs allocation legal reasoning motif de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 149 of the Constitution
D'une part, l'article 149 de la Constitution se borne à imposer au juge le respect d'une règle de forme, étrangère à la valeur des motifs des jugements et arrêts.
Article 577-9, § 1er of the Civil Code
Article 577-5, § 3 of the Civil Code
Article 577-8, § 4 of the Civil Code
Article 6, § 1er of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
D'autre part, le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi l'illégalité alléguée porte atteinte au droit d'accès aux tribunaux garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 780, 3° of the Code of Judicial Procedure
Article 1319 of the Civil Code
Enfin, l'article 1319 du Code civil est étranger au grief fait au jugement attaqué de participer « à la dénaturation des faits ».
Articles 1320, 1322, 1330 and 1331 of the Civil Code
article 1319 du Code civil
Enfin, l'article 1319 du Code civil est étranger au grief fait au jugement attaqué de participer « à la dénaturation des faits ».
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° C.17.0023.F

E. F. N.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation prêtant son ministère sur réquisition et projet, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SAINT-VINCENT À LIÈGE, AVENUE ALBERT MAHIELS, 7-8, dont le siège est établi à Liège, avenue Albert Mahiels, 7-8, représentée par son syndic, la société anonyme Groupe ADK, dont le siège social est établi à Liège, rue des Fories, 2,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 2 octobre 2015 et 1er juin 2016 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel.

Par ordonnance du 29 juin 2017, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente six moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la troisième branche :

D'une part, l'article 149 de la Constitution se borne à imposer au juge le respect d'une règle de forme, étrangère à la valeur des motifs des jugements et arrêts.

Le moyen, qui, en cette branche, reproche aux jugements attaqués « une carence dans la motivation et une absence de fondement légal raisonnable à la décision de recevabilité de l'action » de la défenderesse, invoque une illégalité étrangère à l'obligation de forme prescrite par cette disposition constitutionnelle.

D'autre part, le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi l'illégalité alléguée porte atteinte au droit d'accès aux tribunaux garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Pour le surplus, l'article 577-9, § 1er, du Code civil dispose en ses trois premiers alinéas que l'association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, que, nonobstant l'article 577-5, § 3, l'association des copropriétaires a le droit d'agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à l'exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes, ou relatifs à la gestion de celles-ci, qu'elle est réputée avoir la qualité et l'intérêt requis pour la défense de ce droit et que le syndic est habilité à introduire toute demande urgente ou conservatoire en ce qui concerne les parties communes, à charge d'en obtenir ratification par l'assemblée générale dans les plus brefs délais.

En vertu de l'article 577-8, § 4, 3°, 5° et 6°, de ce code, quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale, d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires et de représenter l'association des copropriétaires en justice.

Il suit de ces dispositions que le syndic est habilité à introduire une procédure en paiement des provisions et arriérés de charges de la copropriété, telles qu'elles ont été fixées par l'assemblée générale des copropriétaires, sans devoir y être autorisé par cette assemblée générale ni devoir en obtenir ratification.

Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la première et à la deuxième branche :

Dans la mesure où il critique les considérations des jugements du premier juge, le moyen, en chacune de ces branches, est, comme le soutient la défenderesse, étranger aux jugements attaqués.

Par ailleurs, les griefs allégués par le moyen, en chacune de ces branches, sont étrangers au jugement du 1er juin 2016.

Le moyen, en sa première branche, fait grief au jugement attaqué du 2 octobre 2015 de déclarer recevable l'action originaire introduite par le syndic de la défenderesse sans « la moindre habilitation de l'assemblée générale » de celle-ci « au mépris de l'article 22 du règlement général de copropriété ».

Ne reprochant pas au jugement attaqué de donner de la pièce de référence une interprétation inconciliable avec ses termes, pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.

Pour le surplus, le jugement attaqué du 2 octobre 2015 fonde sa décision de déclarer recevable l'action originaire introduite par le syndic de la défenderesse sur les considérations, vainement critiquées par la troisième branche du moyen, que « l'article 577-8, § 4, 6°, du Code civil dispose que, quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé de représenter l'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes », et que « la récupération judiciaire des charges de copropriété étant l'expression de la mission légale du syndic d'administrer les fonds et ne constituant pas une action relative aux parties communes, la ratification prévue par l'article 577-9, § 1er, alinéa 3, n'est pas nécessaire ».

Dès lors qu'il ne fait pas grief au jugement attaqué de violer les dispositions légales précitées, sur lesquelles ce jugement fonde sa décision, ni ne soutient que l'article 22 du règlement général de copropriété aurait pour effet de réduire les pouvoirs du syndic résultant, selon le jugement attaqué, desdites dispositions légales, le moyen, qui, en aucune de ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt.

Le moyen, en chacune de ces branches, est irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

Il ne ressort pas des motifs reproduits par le moyen que le jugement attaqué du 1er juin 2016 considère qu'il existerait une décision de l'assemblée générale faisant de la demanderesse « la banque » des autres copropriétaires.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de ce jugement, manque en fait.

Quant à la troisième branche :

L'article 577-9, § 2, du Code civil dispose, en son alinéa 1er, que tout copropriétaire peut demander au juge d'annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale et, en son alinéa 2, que cette action doit être intentée dans un délai de quatre mois, à compter de la date à laquelle l'assemblée générale a eu lieu.

Il suit de cette disposition que le copropriétaire qui entend invoquer l'irrégularité d'une décision de l'assemblée générale doit le faire dans le délai de quatre mois qu'elle prévoit même lorsque cette irrégularité procède de la contrariété d'une disposition de l'acte de base ou du règlement de copropriété à une disposition impérative de la loi.

Après avoir relevé que la demanderesse « reproche en synthèse à [la défenderesse] de lui imputer des charges provisionnelles systématiquement supérieures aux charges réelles », le jugement attaqué du 2 octobre 2015 considère que « les procès-verbaux des assemblées générales de la [défenderesse] qui sont déposés démontrent que les provisions ont été chaque fois fixées par l'assemblée générale, sur proposition du syndic, en tenant compte des comptes de l'année précédente et que ces provisions, comparées à ces comptes, sont crédibles et réalistes », que la demanderesse « n'a pas introduit de recours contre ces décisions dans le délai légal, de sorte qu'elles s'imposaient au syndic et à chacun des copropriétaires » et que la demanderesse, qui « est titulaire de 1.445 quotités sur 10.000 », « ne démontre pas que les provisions excéderaient cette part ».

Le jugement attaqué du 2 octobre 2015 justifie ainsi légalement sa décision de déclarer fondée en son principe la demande de la défenderesse de condamner la demanderesse aux provisions de charges de la copropriété impayées.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Les motifs du jugement attaqué du 2 octobre 2015 reproduits dans la réponse à la troisième branche du moyen et vainement critiqués par celle-ci suffisent à fonder la décision des juges d'appel de déclarer fondée en son principe la demande de la défenderesse de condamner la demanderesse aux provisions de charges de la copropriété impayées.

Dans la mesure où il invoque la violation des articles 1134 et 1319 du Code civil, le moyen, qui, en cette branche, est dirigé contre des considérations surabondantes dudit jugement, ne saurait entraîner la cassation, partant, est dénué d'intérêt.

Par ailleurs, le moyen, qui, en cette branche, d'une part, n'indique pas à quel jugement attaqué il fait grief de ne pas répondre aux conclusions visées au moyen, en cette branche, d'autre part, n'indique pas en quoi il est porté atteinte au droit d'accès aux tribunaux garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est imprécis.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le troisième moyen :

Il n'est pas contradictoire, d'une part, de constater que la demanderesse « se voit créditée d'importantes sommes à chaque clôture de charge », d'autre part, de considérer que « sa mauvaise volonté à s'acquitter des appels trimestriels la rend régulièrement débitrice nette de » la défenderesse.

Le moyen manque en fait.

Sur le quatrième moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen, qui, en cette branche, fait grief au jugement attaqué du 1er juin 2016 de ne pas avoir égard aux éléments de preuve produits par la demanderesse, exige de la Cour qu'elle apprécie des éléments de fait, ce qui excède ses pouvoirs ; il est, partant, irrecevable.

Quant à la seconde branche :

Le jugement attaqué du 1er juin 2016 considère que, même si la demanderesse « se voit créditée d'importantes sommes à chaque clôture de charge, sa mauvaise volonté à s'acquitter des appels trimestriels la rend régulièrement débitrice nette de » la défenderesse, que « le rôle du tribunal n'est pas d'imposer un autre système, le cas échéant plus équitable, aux parties, mais de constater l'état de la balance des paiements à la date du jugement [du premier juge] du 23 octobre 2014 et à la date du présent jugement » et qu' « il ressort à cet égard du dernier décompte, déposé et non utilement contesté dans le cadre défini par le tribunal, [que la demanderesse] était bien débitrice de [la défenderesse] au 23 octobre 2014 (le dernier appel de charges a été imputé le 29 septembre 2014) ».

Par ces considérations, le jugement attaqué répond aux conclusions de la demanderesse visées au moyen.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le cinquième moyen :

Quant à la première branche :

D'une part, dans la mesure où il conteste la valeur probante des pièces sur lesquelles se fonde le jugement attaqué du 1er juin 2016 et fait grief à ce jugement de ne pas avoir égard aux éléments de preuve produits par la demanderesse, le moyen, en cette branche, exige de la Cour qu'elle apprécie des éléments de fait, ce qui excède ses pouvoirs.

D'autre part, en tant qu'il invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 780, 3°, du Code judiciaire, le moyen, en cette branche, n'indique pas le moyen auquel il n'aurait pas été répondu.

Enfin, le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi les illégalités alléguées portent atteinte au droit d'accès aux tribunaux garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

D'une part, dans la mesure où il invoque la violation des articles 1320, 1322, 1330 et 1331 du Code civil, le moyen, en cette branche, exige de la Cour qu'elle apprécie des éléments de fait, ce qui excède ses pouvoirs.

En tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen, qui, en cette branche, n'indique pas la disposition légale dont la Cour ne pourrait contrôler la légalité de l'application par le jugement attaqué du 1er juin 2016, est imprécis.

Enfin, l'article 1319 du Code civil est étranger au grief fait au jugement attaqué de participer « à la dénaturation des faits ».

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le sixième moyen :

Pour rejeter la demande de la demanderesse d'écarter les pièces n° 9, 10, 19 et 23 du dossier de la défenderesse, le jugement attaqué du 1er juin 2016 considère, sur la base d'une appréciation qui gît en fait, qu'il s'agit de « décomptes ‘extraits du grand livre actualisé' » et qu'« aucun élément soumis au tribunal ne permet de considérer que, indépendamment de leur éventuelle justesse, [...] ils auraient été spécifiquement fabriqués en vue de tromper le tribunal ou des tiers ».

Le moyen, qui critique cette appréciation en fait, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de huit cent vingt-deux euros vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body A. Jacquemin S. Geubel

M. Lemal M. Delange Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170918.3