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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.4 Généré par l'IA

Belgian court overturns insurance denial, ruling general conditions must be applied unless abuse of right is proven.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision denying an insurance claim based on general conditions requiring immediate use of funds for reconstruction. The insured's father suffered an insurance loss in 1984, and the property was subsequently reconstructed by the insured's heirs. The court held that the lower court erred in refusing to apply the contractual clauses without first establishing an abuse of right by the insured. Consequently, the insurance company is ordered to pay the indemnity, and the case is remanded for further proceedings.

Regeste Legislator

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Article 1134, alinéa 1er du Code civil; Article 11 des conditions générales: The force of law of contractual clauses must be respected by the parties, and a refusal to apply them based on the passage of time or lack of current reconstruction requires proof of abuse of right.

Mots-clés

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insurance contract general conditions force of law abuse of right indemnity payment reconstruction obligation appellate review motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Article 1134, alinéa 1er du Code civil
Aux termes de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Article 11 des conditions générales
Aux termes de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Article 36 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances
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Texte complet

N° C.16.0411.F

GENERALI BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

1. M.-F. W.,

2. G. EXPERTISES, société anonyme dont le siège social est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 164,

défenderesses en cassation,

en présence de

1. P. L.,

2. D. L.,

parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Aux termes de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'arrêt relève que la demanderesse fonde son refus d'intervention sur l'article 11 des conditions générales, qui prévoit que « l'indemnité doit être immédiatement employée à la reconstruction et à la reconstitution des biens sinistrés », qu'« elle ne sera payée qu'au fur et à mesure de ces reconstruction et reconstitution » et que, « dans le cas où celles-ci n'auraient pas lieu, même pour impossibilité, la compagnie ne devra que la valeur des matériaux de démolition ».

L'arrêt, qui considère que la demanderesse ne peut « raisonnablement invoquer actuellement une clause qui prévoit l'obligation pour l'assuré d'affecter l'indemnité [...] à la reconstruction de son immeuble », aux motifs que « l'incendie a eu lieu au mois d'août 1984, soit il y a plus de trente ans » et qu'« à ce jour, [la demanderesse] n'a versé aucune indemnité » et refuse dès lors de lui donner effet, sans constater l'existence d'un abus de droit de la demanderesse, méconnaît la force obligatoire de l'article 11 précité et viole, partant, l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la quatrième branche :

En vertu de l'article 36 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, applicable au litige, en cas d'incendie de propriétés bâties, l'indemnité est payée en argent, à moins que la reconstruction même des bâtiments n'ait été stipulée dans l'assurance et, dans ce dernier cas, l'assuré doit rebâtir ou réparer, aux frais de l'assureur, et celui-ci a le droit de veiller à ce que la somme dont il est tenu soit employée à cette fin.

Il suit de cette disposition que, lorsque le contrat d'assurance soumet le paiement de l'indemnité à l'obligation pour l'assuré qui en est le propriétaire de reconstruire le bâtiment incendié, celui-ci perd le droit à cette indemnité lorsqu'il vend le bâtiment sans avoir procédé à la reconstruction.

L'arrêt constate que l'article 11 des conditions générales du contrat d'assurance contre l'incendie souscrit par le père de la première défenderesse, propriétaire de l'immeuble, prévoit qu'« en ce qui concerne les sinistres immobiliers, l'indemnité doit être immédiatement employée à la reconstruction et à la reconstitution des biens sinistrés ; qu'elle ne sera payée qu'au fur et à mesure de ces reconstruction et reconstitution, et que, dans le cas où celles-ci n'auraient pas lieu, même pour impossibilité, la compagnie ne devra que la valeur des matériaux de démolition ».

Il relève que « le 10 août 1984, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble », que la première défenderesse a acheté, avec son époux, cet immeuble « en septembre 1987 à son père », que « l'immeuble a effectivement été reconstruit » ainsi que cela résulte d'« un dossier établi par un bureau d'architecture au mois de mars 1988 reprenant les travaux à réaliser en vue de la reconstruction de l'immeuble, des photographies de l'immeuble (notamment en cours de travaux) ainsi qu'un compromis de vente duquel il ressort que l'immeuble [acquis de son père] pour le prix de 1.250.000 francs belges a été revendu en 1989 à un tiers pour 4.000.000 francs belges », que, par citation du 12 février 1988, le père de la première défenderesse a cité la demanderesse afin « de l'entendre condamner à [l'] indemniser du préjudice subi à la suite de l'incendie » et que la première défenderesse a repris l'instance mue par son père décédé en 1992.

L'arrêt, qui considère que, dès lors que l'immeuble a été reconstruit, « la circonstance que ce soit [la première défenderesse] et son époux, et non [son père], qui ont procédé à la reconstruction de l'immeuble est sans incidence », ne justifie pas légalement sa décision que « [la demanderesse] ne peut donc invoquer l'article 11 des conditions générales pour refuser le paiement de l'indemnité d'assurance » à la première défenderesse agissant en qualité d'héritière de l'assuré et que l'indemnité est due.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Sur la demande en déclaration d'arrêt commun :

La demanderesse a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit que la demanderesse est, en vertu de la police d'assurance contractée par A. W., tenue au paiement d'une indemnité de 44.239,09 euros et qu'il la condamne aux dépens envers la première défenderesse ;

Déclare le présent arrêt commun à P. L. et à D. L. ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont M.-Cl. Ernotte M. Lemal

A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.4