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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.3 Généré par l'IA

Belgian Court of Cassation dismisses appeal arguing appellate court must remand if it modifies any judgment point.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellants' claim that the appellate court violated the Code of Judicial Procedure by remanding the case after modifying the first-instance judgment on specific points. The appellants argued that any modification, even partial, required a remand to the first judge, whereas the appellate court instead ruled on the merits of certain claims and reserved others. The court held that the appellate judge is only obligated to remand if they confirm an instruction measure; otherwise, they may rule on the merits of non-foundation points without remanding.

Regeste Legislator

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Articles 1068, paragraphs 1 and 2, of the Code of Judicial Procedure: The appellate court must remand the case to the first judge only if it confirms, even partially, an instruction measure ordered by the first-instance judgment; otherwise, it may rule on the merits of points not constituting the foundation of that measure.

Mots-clés

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appellate jurisdiction remand procedure Code of Judicial Procedure instruction measures modification of judgment indemnité d'expert indemnité pour perte de gain enquête de ménage

Dispositions légales citées

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Article 1068, paragraph 1, of the Code of Judicial Procedure
Aux termes de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel.
Article 1068, paragraph 2, of the Code of Judicial Procedure
Aux termes de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel.

Jurisprudence citée

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Cass. 7 September 2015, C.14.0226.F
Cass. 30 January 2014, Pas. 2014, n° 84
Cass. 7 March 2011, Pas. 2011, n° 183
Cass. 29 January 2010, Pas. 2010, n° 71
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Texte complet

N° C.16.0340.F

1. J.-C. B.,

2. M. S.,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. D.-A., société civile ayant adopté la forme de la société coopérative à responsabilité limitée,

2. P. D.,

3. V. A.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

en présence de

P & V ASSURANCES, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151,

partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2006 par la cour d'appel de Mons.

Le 4 août 2017, l'avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Aux termes de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel.

Selon l'article 1068, alinéa 2, de ce code, le juge d'appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.

Le juge d'appel se limite à confirmer, même partiellement, une mesure d'instruction, lorsqu'il statue différemment sur un point litigieux qui ne constitue pas le fondement de cette mesure d'instruction.

Le moyen, qui est fondé sur le soutènement que le juge d'appel ne renvoie pas la cause au premier juge dès qu'il modifie le jugement entrepris sur un point quelconque, manque en droit.

Et le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de trois mille soixante-cinq euros nonante centimes envers les parties demanderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont M.-Cl. Ernotte M. Lemal

A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck

.

Requête

1er feuillet

00120460

REQUÊTE EN CASSATION

POUR : 1. J.-C. B.,

2. M. S.,

demandeurs en cassation,

assistés et représentés par Me Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi à 1050-Bruxelles, avenue Louise, 149 (Bte 20), où il est fait élection de domicile.

CONTRE : 1. La société coopérative à responsabilité limitée D.-A.,

2. P. D.,

3. V. A.,

défendeurs en cassation. 2ème feuillet

EN PRÉSENCE DE :

La société coopérative à responsabilité limitée P&V Assurances, dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, Rue Royale, 151, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0402.236.531,

partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

*

A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique,

Messieurs,

Mesdames,

Les demandeurs en cassation ont l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt rendu contradictoirement entre parties le 8 décembre 2006 par la cour d'appel de Mons (R.G. 2004/RG/840).

*

Les faits et les antécédents de la cause peuvent être résumés comme il suit.

1. MM. B. et S. (ici les demandeurs en cassation) étaient associés au sein de l'étude d'huissiers de justice « SCRL B. D. S. A. », sise à ...

A la fin de l'année 2001, en raison de graves dissensions existant au sein de l'étude, les consorts B.-S. ont quitté cette association professionnelle.

2. S'en est suivi une longue procédure judiciaire, comportant de multiples ramifications. 3ème feuillet

Cette procédure a mené, après jonction des différentes causes, au jugement prononcé le 30 juin 2004 par le tribunal de première instance de Tournai, aux termes duquel le tribunal, après avoir déclaré recevable la demande des parties D.-A. tendant à la reddition des comptes entre ex-associés, a, avant dire droit quant au fondement de cette demande, désigné un collège d'experts avec pour mission d'établir les comptes entre parties à la date du 13 novembre 2001. Le tribunal a dit que les huissiers B.-S. sont redevables envers la société d'une indemnité équivalente au bénéfice de leur activité pendant un an, dont le montant est à déterminer par le même collège d'experts et a admis que les huissiers B.-S. ont fautivement repris une partie du goodwill à la société, tout en désignant le même collège d'experts.

Aux termes de son arrêt du 8 décembre 2006, la cour d'appel de Mons a confirmé, en l'élargissant, la mission d'expertise ordonnée et, sur pied de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, a renvoyé la cause au premier juge, après avoir dit que :

- les droits et obligations des parties doivent être appréciés en fonction de la démission sans préavis des consorts B.-S. à la date du 15 septembre 2001 ;

- les consorts B.-S. sont redevables d'une indemnité de 12 mois de préavis, devant être déterminée en vertu du droit commun de la responsabilité contractuelle des articles 1149 et 1151 du Code civil ;

- demeure indispensable une mesure d'expertise, destinée à permettre la fixation de la valeur des parts sociales due aux consorts B.-S., de l'indemnité de 12 mois de préavis due aux consorts D.-A. et des honoraires et autres sommes liées aux opérations clientèle, les autres chefs de demande étant réservés.

Réformant le jugement a quo, la cour d'appel de Mons a dit la demande des parties D.-A. relative à la reprise de goodwill recevable mais non fondée, a dit pour droit que les parties B. et S. ne peuvent être privées du bénéfice de l'assurance de groupe souscrite auprès de la SC P&V Assurances, a dit pour droit que les consorts B. et S. doivent supporter les deux tiers de l'état d'honoraires et de frais de l'administrateur provisoire S. et a dit que dans l'attente des résultats de l'expertise comptable, il y a lieu de réserver à statuer sur toutes les autres demandes de dommages et intérêts, tant définitifs que provisionnels.

Les experts ont déposé le 2 décembre 2013 un rapport de carence estimant qu'il était impossible d'établir une situation au 15 septembre 2001 faute d'information probante sur les comptes. 4ème feuillet

Par un jugement du 13 mai 2016, le tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai, constate l'échec de la mission d'expertise et de la médiation, dit pour droit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la nouvelle mesure d'expertise sollicitée par les parties B.-S., dit pour droit que vu la carence du collège des experts, l'évaluation des créances réciproques « indemnité de préavis » et « parts sociales » s'effectuera sur la base des comptes de l'année 2000 et que la valeur immobilière connue au 15 septembre 2001 doit s'entendre hors valeur actuelle, invite par conséquent les parties à présenter ces comptes sur cette base, ordonne la réouverture des débats et désigne un expert pour assister le tribunal sur les aspects techniques.

*

A l'appui du pourvoi qu'ils forment contre l'arrêt du 8 décembre 2006, les demandeurs ont l'honneur d'invoquer le moyen unique de cassation suivant.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Disposition légale violée

- l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire.

Décision et motifs critiqués

L'arrêt attaqué

- confirme le jugement attaqué en ce qu'il a statué sur la demande des parties défenderesses relative à la reddition des comptes entre parties,

- le confirme également en ce qu'il a confié à ce propos une mission d'expertise au collège d'experts composé de Madame et Messieurs B., F. et V.,

- confirme la mission confiée à ce collège d'experts sous cette réserve que la date à laquelle les comptes doivent être établis est celle du 15 septembre 2001 au lieu du 13 novembre 2001 et qu'il n'est pas opportun d'exclure provisoirement des investigations des experts quoique ce soit des comptes de l'année 2001,

- dit que la mission des experts comprendra en outre la détermination du bénéfice de l'activité des demandeurs dont les défendeurs ont été privés pour la période de douze mois suivant le 15 septembre 2001,

- dit que cette mission comprendra aussi l'évaluation de la valeur comptable des parts des demandeurs dans la SCRL B.D.S.A. à la date du 15 septembre 2001 5ème feuillet

d'après les critères des statuts de ladite SCRL et de son règlement d'ordre intérieur.

L'arrêt attaqué met le jugement a quo à néant pour le surplus et, réformant,

- dit la demande des parties défenderesses relative à la reprise de goodwill recevable mais non fondée,

- dit pour droit que les demandeurs ne peuvent être privés du bénéfice de l'assurance de groupe souscrite auprès de la SC P&V Assurances,

- dit pour droit que les demandeurs doivent supporter les deux tiers de l'état d'honoraires et de frais de l'administrateur provisoire S.,

- dit que dans l'attente des résultats de l'expertise comptable, il y a lieu de réserver à statuer sur toutes les autres demandes de dommages et intérêts, tant définitifs que provisionnels.

En application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, l'arrêt attaqué renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Tournai.

Ces décisions sont fondées sur l'ensemble des motifs de l'arrêt tenus pour être ici intégralement et expressément reproduits.

Griefs

1. Aux termes de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel. L'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.

En cas d'appel formé contre des décisions mixtes, le juge d'appel qui confirme, en tout ou partiellement, la mesure d'instruction ordonnée en première instance ne renvoie pas la cause au premier juge s'il déclare fondé, en tout ou en partie, l'appel contre la décision critiquée ou s'il la modifie sur un point quelconque.

2. En l'espèce, l'arrêt attaqué modifie la mission des experts, met le jugement a quo à néant et, réformant, dit la demande des parties défenderesses relative à la reprise de goodwill recevable mais non fondée, dit pour droit que les demandeurs ne peuvent être privés du bénéfice de l'assurance de groupe souscrite auprès de la SC P&V Assurances, dit pour droit que les demandeurs doivent supporter les deux tiers de l'état d'honoraires et de frais de l'administrateur provisoire S. et dit que dans l'attente des résultats de 6ème feuillet

l'expertise comptable, il y a lieu de réserver à statuer sur toutes les autres demandes de dommages et intérêts, tant définitifs que provisionnels (p. 22).

Ce faisant, les juges d'appel ont apprécié certains éléments du litige autrement que le premier juge.

En renvoyant la cause au premier juge, l'arrêt attaqué, qui ne se limite pas à confirmer entièrement ou partiellement une mesure d'instruction ordonnée par ce juge, viole l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire.

Développements

Voy. Cass. 7 septembre 2015, C.14.0226.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150907.2 ; Cass. 30 janvier 2014, Pas. 2014, n° 84 ; Cass. 7 mars 2011, Pas. 2011, n° 183 ; Cass. 29 janvier 2010, Pas. 2010, n° 71.

PAR CES CONSIDERATIONS,

l'avocat à la Cour de cassation soussigné, pour les demandeurs en cassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il vous plaise, recevant le pourvoi, casser l'arrêt attaqué, ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de l'arrêt cassé, statuer comme de droit sur les dépens et renvoyer la cause devant une autre cour d'appel.

Bruxelles, le 1er août 2016

Pour les demandeurs en cassation,

leur conseil,

Paul Alain Foriers 7ème feuillet

Pièces jointes :

1. Déclaration pro fisco établie en application de l'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

2. Copie de l'exploit de signification de la décision attaquée comportant une élection de domicile

3. Il sera joint en outre à la présente requête en cassation, lors de son dépôt au greffe de la Cour, l'original de l'exploit constatant sa signification aux parties défenderesses en cassation.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.3