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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170914.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170914.4 Généré par l'IA

Burglary insurance claim dismissed; claimant must prove insured lacked control, insurer proves intent to harm.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170914.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a lower court ruling dismissing an insurance claim for intentional damage. The claimant argued the insured was mentally incapacitated, while the insurer claimed intentional harm. The court held that the claimant bears the burden to prove the insured lacked control, and the insurer must prove intent, making the claim inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 1315 du Code civil; Article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre: The claimant must prove the insured lacked control over their actions, while the insurer must prove intent to harm; the burden of proof remains with the claimant regarding mental incapacity.

Mots-clés

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burden of proof intentional damage mental incapacity insurance liability civil code article 1315 insurance contract law causal link régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 1315 du Code civil
L'article 1315 du Code civil dispose, en son alinéa 1er, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, en son alinéa 2, que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
L'article 870 du Code judiciaire n'est que la généralisation de la règle de l'article 1315 précité.
Article 1386bis du Code civil
Article 870 du Code judiciaire
L'article 870 du Code judiciaire n'est que la généralisation de la règle de l'article 1315 précité.
article 1315 du Code civil
L'article 1315 du Code civil dispose, en son alinéa 1er, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, en son alinéa 2, que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
article 1386bis du Code civil
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Texte complet

N° C.16.0273.N

1. M. C. et consorts,

Me Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

ARGENTA ASSURANTIES, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

en présence de

1. M. Z. et consorts.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions le 1er mars 2017.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. L'article 1315 du Code civil dispose, en son alinéa 1er, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, en son alinéa 2, que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 870 du Code judiciaire n'est que la généralisation de la règle de l'article 1315 précité.

2. Suivant l'article 8, alinéa 1er, applicable à l'espèce, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre.

3. En vertu de l'article 1386bis du Code civil, lorsqu'une personne se trouvant en état de démence, ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions, cause un dommage à autrui, le juge peut la condamner à tout ou partie de la réparation à laquelle elle serait astreinte si elle avait le contrôle de ses actes.

4. Toute personne physique est censée être en mesure de contrôler ses actes.

Celui qui soutient qu'une personne ayant causé un dommage se trouve dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actes, et que, partant, sa responsabilité est engagée sur la base de l'article 1386bis du Code civil, est tenu, en vertu de l'article 1315, alinéa 1er, dudit code, de le prouver.

5. Il s'ensuit que, lorsque la personne lésée forme une action directe contre l'assureur en responsabilité fondée sur l'article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable à l'espèce, et soutient que son assuré est responsable sur la base de l'article 1386bis du Code civil, alors que l'assureur en responsabilité invoque l'intention de nuire dans le chef de son assuré, la personne lésée doit en premier lieu faire la preuve qu'au moment des faits, l'assuré n'était pas en mesure de contrôler ses actes.

6. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement que, dans une telle situation, l'assureur en responsabilité qui invoque l'intention de nuire de son assuré est tenu de prouver que ce dernier était en mesure de contrôler ses actes et que, lorsqu'il existe une incertitude à ce propos, le risque de la preuve repose sur l'assureur, manque en droit.

Quant aux deuxième et troisième branches :

7. Le moyen, qui, en ces branches, est déduit de la violation vainement alléguée par la première branche des règles relatives à la charge de la preuve, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170914.4