Court of Cassation quashes judgment for failure to apply mandatory equal liability rule for multi-vehicle accidents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's judgment because it failed to apply the mandatory equal liability rule for multi-vehicle accidents. The police court dismissed the claim without verifying whether the insurer was obligated to indemnify the victim under the specific law regarding undetermined causation. The court ruled that the judge must apply the general principle of law to resolve the dispute according to applicable rules, leading to the reversal and remand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 19bis-11, § 2 of the Law of 21 November 1989; The judge is bound to resolve the dispute in accordance with applicable legal rules and must apply mandatory provisions like equal liability in multi-vehicle accidents where causation cannot be determined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0526.N
M. S.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
P&V VERZEKERINGEN, s.c.r.l.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 novembre 2014 par le tribunal de police de Flandre orientale, section de Termonde, statuant en dernier ressort.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à sa recevabilité :
1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au moyen, déduite de ce qu'il n'invoque pas la violation de l'article 1138, 3°, du Code judiciaire.
2. Le moyen concerne l'obligation pour le juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Le principe général du droit visé au moyen suffit à entraîner la cassation.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Quant à son fondement :
3. Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit examiner la nature juridique des faits et actes invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification juridique que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d'office aux motifs invoqués devant lui, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence par conclusions, qu'il se fonde uniquement sur des éléments régulièrement soumis à son appréciation, qu'il ne modifie pas l'objet de la demande et qu'il respecte, ce faisant, les droits de la défense. Il est tenu de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Il y a lieu d'y assimiler les faits que le juge met lui-même en avant et qu'il puise dans les éléments qui lui ont été régulièrement soumis.
4. En vertu de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, par dérogation au 7°) du paragraphe précédent, si plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas engagée.
5. Le juge de police a constaté et considéré que :
- pour l'appréciation des responsabilités, l'on peut retenir des informations tirées du dossier répressif classé sans suite que, selon le demandeur, c'est en effectuant une manœuvre pour quitter par l'arrière son emplacement de stationnement que l'assurée de la défenderesse a embouti le véhicule du demandeur et que, selon l'assurée de la défenderesse, la chaussée était libre, le demandeur ayant causé l'accident en reculant en voiture ;
- les versions de l'accident sont diamétralement opposées et il n'y a pas suffisamment de constatations matérielles objectives pour déterminer les responsabilités.
6. Le juge de police qui, sur la base de ces énonciations, déclare non fondée la demande du demandeur dirigée contre la défenderesse, sans vérifier si la défenderesse est tenue d'indemniser le demandeur en vertu de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 précitée, viole le principe général du droit suivant lequel le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé.
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.
Renvoie la cause devant le tribunal de police de Flandre occidentale.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170914.3