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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170914.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170914.2 Généré par l'IA

Non-compete clause void for excessive territorial scope violating Article 7 of the Allarde Decree 1791.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170914.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding the validity of a non-compete clause. The lower court incorrectly assumed the limited geographic scope of the sold company was irrelevant to assessing the clause's reasonableness. The supreme court held that the appellate judges failed to legally justify their refusal to examine whether the territorial limitation exceeded what was necessary to prevent competition.

Regeste Legislator

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Article 7 of the Allarde Decree of 2-17 March 1791; A non-compete clause imposing an unreasonable limitation on competition regarding object, territory, or duration is void as it constitutes an illicit restriction on the freedom of commerce and industry.

Mots-clés

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non-compete clause freedom of commerce territorial limitation Allarde Decree 1791 unreasonable restriction competition law appellate review décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Article 7 of the Allarde Decree of 2-17 March 1791
En vertu de l'article 7 du décret d'Allarde des 2-17 mars 1791, tel qu'il est applicable en l'espèce, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon.
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Texte complet

N° C.16.0354.N

1. P. B.,

2. ABC VERHUIZERS, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

DAMS, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 mai 2016 par la cour d'appel d'Anvers.

Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La décission de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 7 du décret d'Allarde des 2-17 mars 1791, tel qu'il est applicable en l'espèce, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon.

2. Cette disposition, qui s'oppose à une limitation illicite de la liberté du commerce et de l'industrie, est d'ordre public.

La clause qui impose une limitation déraisonnable de la concurrence quant à l'objet, au territoire ou à la durée, est dès lors nulle.

La limitation est déraisonnable lorsqu'elle excède ce qui est nécessaire quant à l'objet, au territoire ou à la durée pour déjouer la concurrence.

3. Les juges d'appel ont constaté que :

- le 20 décembre 2008, le demandeur a conclu avec la défenderesse un contrat par lequel il lui vendait ses actions dans la s.p.r.l. Baeken Verhuizingen ;

- l'article 9 dudit contrat prévoyait une clause de non-concurrence par laquelle le demandeur s'engageait en tant que vendeur « à n'exercer ni directement, ni indirectement une activité concurrente aux sociétés vendues sur le territoire de la Belgique pendant une période de 8 années allant donc jusqu'au 31 décembre 2016 inclus » ;

- le litige entre les parties porte sur la validité de ladite clause de non-concurrence.

4. Les juges d'appel ont considéré que la circonstance que « les activités de la s.p.r.l. Baeken Verhuizingen se limiteraient à la région de Turnhout (ce qui est contesté par [la défenderesse]) ne [présente] aucun intérêt (...) pour apprécier la limitation spatiale de la clause de non-concurrence ».

En refusant d'examiner si la limitation territoriale prévue par la clause de non-concurrence n'excède pas ce qui est nécessaire pour déjouer la concurrence, emportant de la sorte une limitation illicite de la liberté du commerce et de l'industrie, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Quant aux autres griefs :

5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé.

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170914.2