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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170912.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170912.4 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeals regarding mandatory prosecution of money laundering and procedural service defects.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170912.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals challenging a lower court's decision on money laundering convictions and procedural irregularities. The appellants argued that the conviction lacked specific legal motivation and that a mandatory exclusive penalty clause was incorrectly applied to the money laundering offense. The court held that the lower court did not need to specify the underlying crime if the illicit origin of the assets was established, and that the appeal was procedurally inadmissible due to lack of service.

Regeste Legislator

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Articles 195, 211 du Code d'instruction criminelle; Article 42, 3° du Code pénal: The conviction for money laundering requires proof of illicit origin and knowledge thereof, without necessitating the identification of the specific underlying offense, provided the facts exclude legal origin.

Mots-clés

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money laundering conviction mandatory prosecution procedural service defect illicit asset origin exclusive penalty clause judicial motivation appeal admissibility moyens

Dispositions légales citées

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Article 427, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle
L'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose : « La partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé.
Article 149 de la Constitution
Article 43bis du Code pénal
L'article 43bis, alinéa 3, première phrase, du Code pénal dispose que lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées.
Article 195, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
Article 505, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° du Code pénal
La cause exclusive de peine visée à l'article 462, alinéa 1er, du Code pénal, est étrangère aux infractions de blanchiment définies à l'article 505, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Code pénal.
Article 42, 3° du Code pénal
L'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose : « La partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé.
Article 462, alinéa 1er du Code pénal
La cause exclusive de peine visée à l'article 462, alinéa 1er, du Code pénal, est étrangère aux infractions de blanchiment définies à l'article 505, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Code pénal.
article 44 du Code pénal
L'article 44 du Code pénal dispose que la condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.
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Texte complet

N° P.17.0282.N

I. 1. D. G.,

2. D. I.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Elisa Bocxlaer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. T. V.,

2. J. V.,

parties civiles,

3. LES HÉRITIERS OU AYANTS DROIT DE FEU S. D. C.,

partie intervenue volontairement,

défendeurs en cassation.

II. T. D.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Zvonomir Adam Miskovic, avocat au barreau du Limbourg,

contre

1. J. V., mieux qualifié ci-dessus,

2. T. V., mieux qualifiée ci-dessus,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

III. D. I., mieux qualifiée ci-dessus, agissant en qualité d'ayant cause de S. D. C., décédée,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

Me Marijn Van Nooten, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. D. G., mieux qualifié ci-dessus,

2. D. I., mieux qualifiée ci-dessus,

3. T. D., mieux qualifiée ci-dessus,

prévenus,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse II invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs I et la demanderesse III n'invoquent aucun moyen.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur la recevabilité du pourvoi III :

3. L'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose : « La partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle ».

4. Feu S. D. C. a, en tant que partie intervenue volontairement, demandé aux juges d'appel de lui restituer les fonds qui seraient éventuellement confisqués à charge des défendeurs III. L'arrêt condamne ces défendeurs à la confiscation avec attribution partielle des biens confisqués à feu S.D.C. En conséquence, le pourvoi est dirigé contre ces défendeurs.

5. N'ayant pas été signifié aux défendeurs III, le pourvoi est irrecevable.

(...)

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

8. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 43bis du Code pénal : l'arrêt ordonne, après l'annulation rétroactive du contrat de vente liant le demandeur I.1 et le défendeur II.1, la restitution au défendeur II.1 de deux biens immeubles en appliquant la confiscation spéciale visée à l'article 43bis précité ; toutefois, l'arrêt ne fait pas mention dudit article et ne se réfère pas davantage à la réquisition écrite obligatoire du ministère public ; l'arrêt ne décrit pas non plus les moyens illégaux qui auraient servi à financer les acquisitions des biens immobiliers ; en conséquence, la décision n'est pas régulièrement motivée.

9. En vertu des articles 195, alinéa 1er, et 211 du Code d'instruction criminelle, tout jugement de condamnation mentionne la disposition légale dont il est fait application. Pour être motivé en droit, le jugement de condamnation doit mentionner les dispositions légales prévoyant une peine du chef du fait qualifié infraction et incriminant ce fait.

10. L'article 43bis, alinéa 3, première phrase, du Code pénal dispose que lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées.

L'article 44 du Code pénal dispose que la condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

11. La restitution dont il est fait mention n'est pas une peine, mais une mesure civile ayant un effet de droit réel que le juge est tenu d'ordonner en cas de condamnation. Ainsi, cette restitution n'a aucun lien avec la peine de confiscation spéciale et le juge qui ordonne la restitution n'est pas tenu de mentionner les dispositions légales qui constituent le fondement de cette mesure.

12. En vertu de l'article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal, le juge peut uniquement ordonner une confiscation facultative dans la mesure où celle-ci est requise par écrit par le procureur du Roi. Cette disposition n'est pas applicable à la restitution qui n'est pas une peine et que le juge est, le cas échéant, tenu d'ordonner d'office.

13. La déclaration de culpabilité du chef des infractions de blanchiment visées à l'article 505, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Code pénal, requiert que la provenance ou l'origine illégale des biens visés à l'article 42, 3°, dudit code et la connaissance que l'auteur en avait, soient établies, sans qu'il soit requis que le juge connaisse l'infraction précise dont proviennent ces biens, pour autant que, sur la base des données de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale de ces biens. Le juge n'est, dès lors, pas tenu de préciser l'infraction dont sont tirés les avantages patrimoniaux blanchis.

14. Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

(...)

Sur le deuxième moyen :

17. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 42, 462 et 505 du Code pénal : l'arrêt condamne la demanderesse du chef de l'infraction de blanchiment visée à la prévention D.1.1 ; l'article 462, alinéa 1er du Code pénal instaure une cause exclusive de peine pour les vols commis par un époux au préjudice de son conjoint ; depuis l'entrée en vigueur de l'article 462, alinéa 2, le 2 février 2012, cette cause exclusive de peine n'est plus applicable aux vols commis au préjudice d'une personne vulnérable ; le versement des fonds, objet de l'infraction de blanchiment mentionnée, a été opéré le 26 octobre 2011 ; contrairement à ce qui serait le cas pour d'autres faits commis avant le 2 février 2012, l'arrêt déclare, à tort, recevable l'action publique résultant de cette prévention.

18. Une application erronée de la loi peut constituer une violation de cette loi, mais ne peut constituer un défaut de motivation.

Dans la mesure où il est pris d'une méconnaissance de l'obligation de motivation, le moyen manque en droit.

19. La cause exclusive de peine visée à l'article 462, alinéa 1er, du Code pénal, est étrangère aux infractions de blanchiment définies à l'article 505, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Code pénal. Ces infractions n'ont en effet aucun lien avec les vols ou autres infractions visés à l'article 462 dudit code, mais sont des infractions autonomes ne requérant pas que le juge répressif connaisse l'infraction précise dont sont tirés les avantages patrimoniaux illégaux, pour autant que, sur la base des données de fait, le juge puisse exclure toute provenance ou origine légale de ces biens.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque également en droit.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leurs pourvois.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du douze septembre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170912.4