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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170912.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170912.3 Généré par l'IA

Belgian court partially quashes customs conviction for container confiscation due to missing legal basis specification.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170912.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed the lower court's conviction regarding the confiscation of a specific container while upholding the declaration of guilt for other charges. The defendant argued that the appellate court failed to specify the legal basis for the obligation of abstention, violating procedural requirements. The court agreed that this specific branch of the conviction lacked legal justification but rejected the appeal on other grounds, including the admissibility of international human rights arguments and the validity of the remaining convictions.

Regeste Legislator

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Articles 6.1 CEDH; 14.3.c PIDCP: The court lacks jurisdiction to independently verify compliance with international human rights conventions regarding procedural delays; Article 22 of the Customs Code requires judges to specify the legal basis for convictions based on abstention obligations.

Mots-clés

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customs confiscation abstention obligation legal basis specification declaration of guilt procedural nullity human rights admissibility Court of Cassation moyens

Dispositions légales citées

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Article 6.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 14.3.c of the International Covenant on Civil and Political Rights
Customs Code
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Texte complet

N° P.16.0738.N

I. A. E. K.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Len Augustyns, avocat au barreau d'Anvers,

II. 1. JERA LOGISTICS, société privée à responsabilité limitée,

2. E. V.A.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Matthias Leys, avocat au barreau d'Anvers,

III. VAD, société privée à responsabilité limitée,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

tous les pourvois contre

ÉTAT BELGE, service public fédéral FINANCES, représenté par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

défendeur en cassation,

Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs II invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse III invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le deuxième moyen du demandeur I et le second moyen des demandeurs II :

5. Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : l'arrêt décide, à tort, que plus de sept ans après la prise de cours de la période infractionnelle, le principe de loyauté de l'administration de la preuve continue d'être garanti et que les droits de la défense des demandeurs peuvent continuer à être exercés de manière effective ; la motivation de l'arrêt est contraire à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme ; le moyen invite la Cour à vérifier elle-même si la procédure menée à l'encontre des demandeurs est conforme à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

6. La Cour est sans compétence pour vérifier elle-même si la procédure dont les demandeurs font l'objet a été menée dans le respect des dispositions de la Convention précitée et du Pacte précité.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

7. Les dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée n'instaurent pas de seuil au-delà duquel la durée de la procédure a nécessairement pour conséquence que l'administration loyale de la preuve est rendue impossible ou que les droits de la défense sont irrévocablement méconnus. Au contraire, il revient au juge d'apprécier, à la lumière des circonstances spécifiques de chaque cause, l'incidence du dépassement du délai raisonnable qu'il constate sur l'administration de la preuve et sur l'exercice des droits de la défense.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

8. Par les motifs indiqués en réponse au premier moyen invoqué par le demandeur I et au premier moyen, en sa seconde branche, invoqué par les demandeurs II, l'arrêt décide qu'en l'espèce, le dépassement du délai raisonnable n'a ni méconnu ni affecté la loyauté de l'administration de la preuve, les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

Dans la mesure où le moyen critique cette appréciation souveraine, il est également irrecevable.

(...)

Sur le moyen de la demanderesse III :

18. Le moyen est pris de la violation des articles 66, 67 et 68 du Code pénal : l'arrêt reconnaît la demanderesse coupable du chef de la prévention D au motif que, malgré le blocage du conteneur GSTU 678416-3, ce dernier a été retiré du poste de vérification d'Anvers et transporté à Zeebruges à la demande ou au su de la demanderesse II.1, alors qu'en sa qualité de déclarant, la demanderesse savait que les marchandises n'avaient pas fait l'objet d'une mainlevée car leur vérification n'était pas terminée et qu'elle était tenue, par conséquent, de prendre les mesures nécessaires pour éviter que son client ou son commettant retire ces marchandises avant leur mainlevée ; ainsi, l'arrêt déduit la responsabilité pénale de la demanderesse en tant que coauteur participant à l'infraction, de son omission de s'acquitter de l'obligation légale positive qui lui incombe ; malgré le moyen de défense spécifique invoqué par la demanderesse dans ses conclusions d'appel, l'arrêt ne fait toutefois mention d'aucun fondement juridique en vertu duquel la demanderesse, en sa qualité de déclarant, serait dans l'obligation d'empêcher que le conteneur soit retiré par son client ou son commettant avant la fin de la vérification.

19. Concernant ce moyen, le défendeur invoque la même fin de non-recevoir que celle indiquée dans la réponse au premier moyen, en sa première branche, des demandeurs II.

La fin de non-recevoir ne peut partiellement être accueillie pour les mêmes motifs énoncés dans ladite réponse.

20. La condamnation par simple déclaration de culpabilité que l'arrêt prononce à l'encontre de la demanderesse du chef des préventions A, B, C et D est légalement justifiée par les préventions A, B et C déclarées établies.

Dans la mesure où il se rapporte à la condamnation par simple déclaration de culpabilité de la demanderesse du chef de la prévention D, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation et est, par conséquent, irrecevable.

21. Une abstention peut constituer une participation punissable, notamment lorsque la personne concernée a l'obligation légale positive de faire exécuter ou prévenir un certain agissement et que son abstention est volontaire et qu'elle favorise ainsi la commission du fait punissable.

22. Lorsqu'un prévenu conteste l'existence d'une telle obligation légale ainsi que son fondement juridique, le juge qui fonde la déclaration de culpabilité de ce prévenu sur son omission de respecter cette obligation légale est tenu spécifier le fondement juridique de celle-ci.

23. Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse a contesté l'existence de l'obligation légale indiquée au moyen, en soutenant que les articles du Code de douanes communautaire invoqués par le défendeur n'impliquent pas qu'une telle obligation légale lui incombe en tant que déclarant des marchandises à exporter. Vu l'existence de cette contestation, les juges d'appel étaient tenus de spécifier le fondement juridique de l'obligation visée. En se bornant à mentionner l'obligation légale visée sans en préciser le fondement juridique, ils ne justifient pas légalement leur décision.

Dans la mesure où il a trait à la confiscation du conteneur GSTU 678416-3, le moyen, en cette branche, est fondé.

Le contrôle d'office quant au surplus

24. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il ordonne la confiscation du conteneur GSTU 678416-3 à charge des demandeurs II et III.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé.

Rejette les pourvois pour le surplus.

Condamne les demandeurs II et III aux cinq sixièmes des frais de leur pourvoi et réserve la décision sur le surplus des frais pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi.

Condamne le demandeur I aux frais de son pourvoi.

Renvoie l'affaire, ainsi limitée, à la Cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du douze septembre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170912.3