Court of Cassation allows civil action against EAW remitted suspect despite preventive detention for other crimes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's dismissal of civil actions brought by parties against a suspect remitted under a European Arrest Warrant. The suspect argued that civil liability was inadmissible because he remained in preventive detention for facts unrelated to the original EAW grounds, citing the principle of specialty. The court ruled that since the detention was legally justified by the original EAW facts, the suspect could be pursued for the additional crimes, thereby validating the civil claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 37, § 1er et § 2, 3° de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen; La personne remise sur base d'un mandat d'arrêt européen peut être poursuivie pour des infractions autres que celles motivant sa remise si la détention préventive est justifiée par ces mêmes faits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.1413.N
1. J. S.,
2. R. S.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
contre
1. M. A.,
2. M. H.,
3. B. T-H.,
parties civiles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur 1 invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse 2 invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 23 août 2017, l'avocat général Marc Timperman a déposé des conclusions au greffe.
À l'audience du 12 septembre 2017, le conseiller Erwin Francis a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen du demandeur 1 :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 37 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen : l'arrêt décide que l'action publique exercée à charge du demandeur peut se poursuivre sans l'accord complémentaire de l'autorité étrangère et qu'elle est ainsi recevable pour tous les faits ; l'arrêt renvoie, à cet égard, à l'article 37, § 2, 3°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, selon lequel le principe de spécialité ne s'applique pas lorsque la procédure pénale ne donne pas lieu à l'application d'une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne concernée ; l'autorité néerlandaise n'a consenti à la remise du demandeur que pour un certain nombre de faits et elle l'a refusée pour le surplus des faits ; l'arrêt constate que la détention préventive du demandeur après sa remise concernait tant des faits ayant motivé sa remise que des faits n'ayant pas motivé sa remise ; par conséquent, l'action publique exercée du chef de ces derniers faits est irrecevable parce que le demandeur ne peut être poursuivi, condamné ou privé de liberté pour ceux-ci, en vertu de l'article 37, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003.
2. L'article 37, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 prévoit : « Une personne qui a été remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen émis par une autorité judiciaire belge ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise. »
L'article 37, § 2, 3°, de cette même loi prévoit que cette règle ne s'applique pas dans le cas où « la procédure pénale ne donne pas lieu à l'application d'une mesure restreignant sa liberté individuelle ».
Ces dispositions sont la transposition en droit interne de l'article 27, 2 et 3, c, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.
3. Par arrêt du 1er décembre 2008 en la cause C-388/08, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que l'exception prévue à l'article 27, 3, c, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à ce que la personne remise soit soumise à une mesure restrictive de liberté avant que le consentement soit obtenu de l'autorité d'émission, dès lors que cette mesure est légalement justifiée par d'autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen.
Il en résulte que la circonstance qu'un inculpé reste en détention préventive après sa remise, du chef de faits pour lesquels cette remise a été refusée, n'empêche pas qu'il puisse être poursuivi et jugé du chef de ces faits lorsque la détention préventive est également justifiée légalement par des faits ayant motivé sa remise.
Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
Le contrôle d'office
13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur les actions civiles des défendeurs 1 et 2 ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne le demandeur 1 aux deux tiers des frais de son pourvoi et les défendeurs 1 et 2 au surplus des frais de ce pourvoi ;
Condamne la demanderesse 2 aux deux tiers des frais de son pourvoi et condamne les défendeurs 1 et 2 au surplus des frais de ce pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du douze septembre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170912.2