Social security court dismisses appeal; employer must pay all dues before ONS reduces late payment penalties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the association's appeal against a labor court ruling regarding social security contributions. The employer argued that the Office National de Sécurité Sociale (ONSS) could reduce late payment penalties without first settling all outstanding debts. The court held that the statutory provisions require full payment of all due contributions as a prerequisite for any reduction of penalties or interest, except for specific 2009 periods.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 55, § 2 and § 3 of the Royal Decree of 28 November 1969: The Office National de Sécurité Sociale may reduce late payment penalties only after the employer has paid all outstanding social security contributions, unless the arrears fall within the specific 2009 grace period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.16.0057.N
RÉSIDENCE ROZENHOF, association sans but lucratif,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour du travail de Gand.
L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions le 3 juillet 2017.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l'article 55, § 2, alinéa 1er, de l'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans ses versions applicables en l'espèce, lorsque l'employeur apporte la preuve de circonstances exceptionnelles, justificatives du défaut de paiement des cotisations dans les délais réglementaires, l'Office national de sécurité sociale peut réduire au maximum de 50 p.c. le montant des majorations de cotisations et/ou de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54bis et au maximum de 25 p.c. le montant des intérêts de retard dus. L'exercice de cette faculté est toutefois subordonné au paiement préalable par l'employeur de toutes ses cotisations de sécurité sociale échues, sauf dans le cas où la période à exonérer concerne des cotisations échues pendant les trois premiers trimestres de 2009 qui font l'objet de délais de paiement accordés en application des articles 43octies et suivants de cet arrêté.
En vertu de l'article 55, § 3, dudit arrêté royal du 28 novembre 1969, les réductions susvisées de 50 p.c. du montant des majorations de cotisations et/ou de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54bis et de 25 p.c. du montant des intérêts de retard dus pour les cotisations échues durant les trois premiers trimestres 2009 peuvent être respectivement portées à 100 p.c. et 50 p.c. par l'Office national de sécurité sociale :
1° lorsque l'employeur ou le curateur, à l'appui de sa justification, apporte la preuve qu'au moment de l'exigibilité de la dette, il possédait une créance certaine et exigible à l'égard de l'État, d'une province ou d'un établissement public provincial, d'une commune, d'une association de communes ou d'un établissement public communal ou intercommunal, ou d'un organisme d'intérêt public visé par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou d'une société visée par l'article 24 de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967 ;
2° lorsque son comité de gestion admet par décision motivée prise à l'unanimité, que des raisons impérieuses d'équité ou d'intérêt économique national ou régional justifient, à titre exceptionnel, pareille réduction. Lorsque l'Office réduit le montant des intérêts de retard dus, il est tenu compte du taux d'intérêt Euribor 1 an afin qu'après application de l'exonération, les intérêts restant dus soient toujours supérieurs au taux du marché.
2. Il résulte de la combinaison des § 2, alinéa 1er et § 3 de l'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs que l'augmentation, prévue à l'article 55, § 3, dudit arrêté royal du 28 novembre 1969, des réductions des majorations de cotisations sociales, de l'indemnité forfaitaire et des intérêts de retard n'est possible que si toutes les cotisations échues ont été payées, sauf dans le cas où il s'agit de cotisations échues pendant les trois premiers trimestres de 2009 et qui font l'objet de paiement accordés en application des articles 43octies et suivants dudit arrêté.
Le moyen, qui repose sur une thèse juridique contraire, manque en droit.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Antoine Lievens et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170911.4