Court dismisses appeal; social security deductions are not separate advances but part of joint liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that social security deductions constitute separate advances from joint liability. The Office National de Sécurité Sociale argued that payments under Article 30bis § 4 were distinct from the joint liability under Article 30bis § 3. The court held that these provisions are legally combined, meaning deductions are merely the mechanism to satisfy the joint liability obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 30bis, § 3 and § 4 of the Law of 27 June 1969; The social security deductions mandated by Article 30bis § 4 are not independent advances but constitute the fulfillment of the joint liability established under Article 30bis § 3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.16.0042.N
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
contre
QUEST COMPUTERS, société privée à responsabilité limitée.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.
L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions le 3 juillet 2017.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le donneur d'ordre qui, pour les travaux visés au paragraphe 1er, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant. En vertu de l'article 30bis, § 3, alinéa 4, de ladite loi du 27 juin 1969, la responsabilité solidaire est limitée au prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l'entrepreneur, ou au sous-traitant.
En vertu de l'article 30bis, § 3, alinéa 10, de ladite loi du 27 juin 1969, la responsabilité solidaire visée à ce paragraphe s'applique également aux dettes sociales de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d'exécution de la convention.
En vertu de l'article 30bis, § 4, alinéa 1er, de ladite loi du 27 juin 1969, le donneur d'ordre qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au paragraphe 1er, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.
En vertu de l'article 30bis, § 4, alinéas 4 et 5, de ladite loi du 27 juin 1969, le cas échéant, les retenues et versements visés au présent paragraphe sont limités au montant des dettes de l'entrepreneur ou du sous-traitant au moment du paiement. Lorsque la retenue et le versement visés à ce paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, la responsabilité solidaire visée au paragraphe 3 n'est pas appliquée. Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire visée au paragraphe 3, du montant pour lequel le donneur d'ordre ou l'entrepreneur est rendu responsable.
En vertu de l'article 30bis, § 5, alinéa 1er, le donneur d'ordre qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.
2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les retenues et versements visés à l'article 30bis, § 4, de ladite loi du 27 juin 1969 sont des avances sur les montants dus par le maître de l'ouvrage en raison de la responsabilité solidaire prévue à l'article 30bis, § 3, de la même loi.
Par conséquent, l'Office national de sécurité sociale ne peut exiger du donneur d'ordre, en sus des montants dus sur la base de l'article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969, le paiement des montants visés à l'article 30bis, § 4, alinéa 1er, de ladite loi que ce dernier n'a pas retenus et versés lors du paiement de tout ou partie du prix.
Le moyen, qui repose sur une autre conception juridique, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Antoine Lievens et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170911.3