Court of Cassation quashes appeal awarding procedural fees to employer in social security contribution dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision ordering the employer to pay procedural fees to the employee. The employee argued that the dispute over social security contributions fell under specific judicial articles requiring fee awards, while the employer contended it did not. The court ruled that such disputes do not qualify for the applicable fee schedule, thereby invalidating the fee award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 of the Royal Decree of 26 October 2007; Article 1017, paragraphs 2 and 3 of the Judicial Code: A dispute between an employee and an employer regarding the obligation to pay social security contributions does not constitute a procedure subject to the procedural fee schedule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.15.0129.N
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
contre
ARTEBEL, société privée à responsabilité limitée.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.
Le 13 juin 2017, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le Conseiller Geert Jocqué a fait rapport et l'avocat général Henri Vanderlinden a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, fixe, pour les procédures mentionnées aux articles 579 et 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, un tarif d'indemnité de procédure qui déroge aux dispositions des articles 2 et 3 dudit arrêté royal.
2. En vertu de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, la condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux.
En vertu de l'article 1017, alinéa 3, du Code judiciaire, par assurés sociaux, il faut entendre les assurés sociaux au sens de l'article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social.
L'article 2, 7° précité définit les assurés sociaux comme « les personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales, qui y prétendent ou qui peuvent y prétendre, leurs représentants légaux et leurs mandataires ».
3. Il s'ensuit qu'un litige entre le demandeur et un employeur quant à l'obligation de ce dernier de payer des cotisations sociales n'est pas une procédure au sens des articles 1017, alinéa 2, du Code judiciaire et 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 précité.
4. Les juges d'appel, qui ont constaté que la défenderesse s'opposait à la radiation par le demandeur des prestations d'un travailleur déclarées par la défenderesse dans le régime de la sécurité sociale des travailleurs, n'ont pas légalement justifié leur décision que l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 précité s'applique à cette procédure.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la défenderesse à une indemnité de procédure à l'égard du demandeur sur la base des montants prévus à l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, faisant fonction de président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Antoine Lievens et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170911.2