Belgian court dismisses appeal regarding work duration law exemption for senior management roles.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals challenging the application of work duration regulations to a senior executive. The lower court found the appellant qualified as a person entrusted with a position of trust under specific royal decrees because he held final approval authority over purchases. Consequently, the court upheld the dismissal of the appeal, ruling that the statutory exemption for such roles was correctly applied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3, § 3, 1° of the Law of 16 March 1971 on working time; Royal Decree of 10 February 1965; An exemption from work duration rules applies to persons entrusted with a position of trust or confidence, defined as those who can engage the company vis-à-vis third parties under their responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.15.0064.N
G. P.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. TECH DATA, société privée à responsabilité limitée,
2. TECH DATA EUROPE GmbH, société de droit allemand,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
II
N° S.15.0111.N
TECH DATA, société privée à responsabilité limitée,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
G. P.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 25 avril 2014 par la cour du travail de Gand.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la cause S.15.0064.N, le demandeur présente quatre moyens dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
Dans la cause S.15.0111.N, la demanderesse présente un moyen dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
III. La décision de la Cour
A. Jonction
1. Les deux pourvois sont dirigés contre le même arrêt, il y a lieu de les joindre.
B. Cause S.15.0064.N
(...)
Sur le troisième moyen :
6. En vertu de l'article 3, § 3, 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les dispositions de cette loi en matière de durée du travail ne sont pas applicables aux travailleurs désignés par le Roi comme investis d'un poste de direction ou de confiance.
Conformément à l'article 2, I. 3, de l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail, sont notamment considérées comme des personnes investies d'un poste de direction ou de confiance les personnes pouvant, sous leur responsabilité, engager l'entreprise vis-à-vis des tiers.
7. L'arrêt constate et considère que :
- depuis octobre 2005, le demandeur faisait partie du « Vanguard Team » ;
- sa mission consistait à assurer le monitorage des transactions dans le domaine des achats et de l'approvisionnement pour les établissements européens et le développement des procédures et à exercer le contrôle de leur respect ;
- l'approbation du demandeur afin de pouvoir faire certains achats est sollicitée dans plusieurs courriels, sur lesquels il a régulièrement apposé le mot « approved », à savoir approuvé ;
- cela démontre effectivement que les membres du personnel des différents établissements de Tech Data en Europe devaient demander l'autorisation du demandeur pour procéder à la passation des commandes et donc à l'achat des matériels, et qu'en tant que membre du « Vanguard Team », le demandeur devait prendre les décisions finales.
L'arrêt, qui en conclut que les responsables des achats des divers établissements de Tech Data en Europe ne peuvent pas faire d'achats sans l'approbation du demandeur, a pu légalement décider sur cette base que le demandeur doit être considéré comme une personne pouvant, sous sa responsabilité, engager l'entreprise vis-à-vis des tiers ainsi qu'il est prévu à l'article 2, I. 3, de l'arrêté royal précité du 10 février 1965. La circonstance que les commandes n'ont pas été passées par le demandeur lui-même et que les responsables des achats des différents établissements pouvaient encore s'abstenir de passer une commande approuvée est sans incidence à cet égard.
Le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Joint les causes inscrites sous les numéros de rôle S.15.0064.N et S.15.0111.N.
Dans la cause S.15.0064.N :
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dans la cause S.15.0111.N :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Antoine Lievens et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170911.1