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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170908.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170908.4 Généré par l'IA

Belgian tax appeal dismissed for irreceivability due to lack of constitutional article 10 and 11 violation argument.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170908.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a lower court ruling on property tax relief. The appellant failed to specify how the lower court violated Articles 10 and 11 of the Constitution, rendering that branch of the argument inadmissible. Consequently, the court upheld the original decision granting tax relief for the vacant property and ordered the appellant to pay the costs.

Regeste Legislator

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Articles 10 et 11 de la Constitution; Le pourvoi en cassation est irrecevable si le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt violerait les articles 10 et 11 de la Constitution.

Mots-clés

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irrecevabilité du pourvoi violation constitutionnelle droit réel immobilier remise précompte immobilier force majeure fiscale décision préjudicielle attaquable créance contestée absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Articles 10 et 11 de la Constitution
Dans la mesure où le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi l'arrêt violerait les articles 10 et 11 de la Constitution, il est irrecevable.
Article 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 2, 2°, du décret de la Région wallonne du 10 décembre 2009
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Texte complet

N° F.16.0098.F

ISMANARA, société anonyme dont le siège social est établi à Namur (Saint-Servais), chaussée de Waterloo, 316,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maître Denis-Emmanuel Philippe et Maître Mark Delanote, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Lambert, Gulledelle, 94, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Liège.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

Le premier avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Dans la mesure où le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi l'arrêt violerait les articles 10 et 11 de la Constitution, il est irrecevable.

Pour le surplus, en vertu de l'article 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par l'article 2, 2°, du décret de la Région wallonne du 10 décembre 2009 d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives, il est accordé une remise ou modération du précompte immobilier dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 180 jours dans le courant de l'année lorsque cette improductivité revêt un caractère involontaire. Cette remise ou réduction ne peut plus être accordée dans la mesure où la période d'inoccupation dépasse douze mois sauf dans le cas d'un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels pour cause de calamité, de force majeure, d'une procédure ou d'une enquête administrative ou judiciaire empêchant la jouissance libre de l'immeuble.

La force majeure empêchant l'exercice par le contribuable de ses droits réels sur l'immeuble suppose une circonstance indépendante de la volonté humaine que celle-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer.

Le moyen, qui repose sur le soutènement que la force majeure ne requiert pas que le contribuable n'ait pu prévoir ou prévenir l'événement empêchant l'occupation, manque en droit.

Quant aux deuxième et troisième branches réunies :

Le moyen, qui, en ces branches, ne critique pas l'arrêt, est irrecevable.

Et le moyen, en ces branches, étant irrecevable pour un motif propre à la procédure en cassation, les questions préjudicielles proposées par la demanderesse ne doivent pas être posées à la Cour constitutionnelle.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de deux cent un euros quarante-quatre centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille dix-sept par le président de section Martine Regout, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel

M.-Cl. Ernotte M. Delange M. Regout

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170908.4