Cassation appeal dismissed because tax appeal petition lacked required signature by Court of Cassation lawyer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by two pharmacy companies against the Belgian State. The public prosecutor raised a procedural bar because the petition for cassation was signed by a general lawyer rather than a lawyer specifically admitted to the Court of Cassation. The court held that while a general lawyer's signature suffices for tax appeals regarding income tax contributions, this case involved damages for fraud unrelated to such contributions, thus requiring the stricter signature rule. Consequently, the appeal was inadmissible, and the companies were ordered to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1080 du Code judiciaire; Article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992: A petition for cassation must be signed by a lawyer admitted to the Court of Cassation unless it concerns a tax contribution dispute, in which case a general lawyer's signature is sufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.16.0085.F
1. PHARMACIE A., société anonyme,
2. PHARMACIES C. ET T., société privée à responsabilité limitée,
demanderesses en cassation,
ayant pour conseil Maître Serge Kamba Maluwa, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Etterbeek, rue Charles Legrelle, 56/1,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.
II. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public et déduite de ce que la requête en cassation n'a pas été signée par un avocat à la Cour de cassation :
Suivant l'article 1080 du Code judiciaire, la requête par laquelle est formé le pourvoi en cassation est, à peine de nullité, signée, tant sur la copie que sur l'original, par un avocat à la Cour de cassation.
L'article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992 déroge à cette règle en disposant que la requête introduisant le pourvoi peut être signée par un avocat.
Cette dérogation ne s'applique qu'au pourvoi formé contre une décision rendue sur une contestation relative à une cotisation à l'impôt sur les revenus.
La demande initiale du défendeur, créancier de la société Pharmacie J. M. pour des cotisations à l'impôt des sociétés, portait sur l'annulation de la convention de cession par les demanderesses de leurs parts de cette société et leur condamnation à en restituer le prix, et la demande nouvelle du défendeur, sur laquelle statue l'arrêt, porte sur la condamnation des demanderesses au paiement de 460.896,03 euros au titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi à la suite des infractions de faux et usage de faux commises par celles-ci.
Pareil litige ne tombe pas sous l'application de l'article 378 précité, de sorte que la requête en cassation eût dû être signée par un avocat à la Cour de cassation.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille huit cent quarante et un euros un centime envers les parties demanderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille dix-sept par le président de section Martine Regout, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M.-Cl. Ernotte M. Delange M. Regout
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170908.3