Cassation court dismisses appeal regarding excessive administrative delay in social security tax collection proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe cassation court rejected the applicants' challenge to a lower court's decision regarding excessive administrative delays in social security tax collection. The applicants argued that the administration's six-year inaction violated their right to a reasonable time under Article 6 of the ECHR and lacked proper motivation. The court held that the lower court's findings on the delay were sufficient and did not require further examination of the specific procedural history.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6, § 1 CEDH; Art. 149 Constitution: The cassation court will not re-examine the lower court's assessment of a reasonable time requirement if the lower court's findings are clear and the appeal lacks sufficient interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.16.0046.F
1. R. F. et
2. M. C. B.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Daniel Garabedian, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d'appel de Mons.
Le 7 août 2017, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Martine Regout a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite du défaut d'intérêt :
L'arrêt du 4 décembre 2013 ne vide pas complètement la saisine de la cour d'appel quant à la légalité de la visite domiciliaire du 14 janvier 1986, dont celle de la saisie opérée par l'Office national de l'emploi.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
L'arrêt du 4 décembre 2013, qui ne fait pas l'objet du présent pourvoi, décide que « la question du relevé des factures saisies par l'Office national de l'emploi ne concerne que la rectification des revenus professionnels du [demandeur] pour l'exercice 1983 » et que « pour l'exercice d'imposition 1984, les [demandeurs] ont été imposés sur la base d'une situation indiciaire établie en application de l'article 247 du Code des impôts sur les revenus (1964) : il n'est pas établi que l'administration fiscale a puisé des éléments dans le dossier de l'Office national de l'emploi pour établir la situation indiciaire ».
En tant qu'il vise l'exercice d'imposition 1984, le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut d'intérêt.
Pour le surplus, en vertu de l'article 25 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, applicable en l'espèce, les agents de l'Office national de l'emploi chargés de rechercher les infractions aux dispositions concernant l'octroi des allocations de chômage désignés par cette autorité peuvent, en vue de l'exercice de leur mission, a) interroger l'employeur, ses préposés ou mandataires, les travailleurs et les chômeurs sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission, b) prendre connaissance et copie de tous livres, registres et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, c) prélever et emporter, aux fins d'analyse, des échantillons de toutes matières ouvrées ou achevées, de produits et substances utilisés par les travailleurs à domicile.
Il ne suit pas de cette disposition que les agents de l'Office national de l'emploi ont, outre celui d'en prendre connaissance et copie sur place, le pouvoir de saisir les livres, registres et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
L'arrêt attaqué, qui considère que « la saisie des documents comptables et sociaux et des relevés de factures effectuée le 14 janvier 1986 au domicile [du demandeur] ne dépasse pas les limites des pouvoirs d'investigation définis à l'article 25 de la loi du 14 février 1961 [...], notamment en ce qu'il autorise la prise de connaissance et la copie de registres, de livres et documents » et que « la loi du 14 février 1961 ne prévoit pas que les agents de l'Office national de l'emploi ne peuvent prendre connaissance et copie des documents nécessaires à la rédaction de procès-verbaux de constatation d'infractions que sur place, sans possibilité de les emporter en leurs bureaux », ne justifie pas légalement sa décision de dire fondée la cotisation litigieuse relative à l'exercice d'imposition 1983.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le second moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Le moyen, en ses deux branches, obligerait la Cour à apprécier des éléments de fait, ce qui n'est pas en son pouvoir.
Il est, partant, irrecevable.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la cotisation litigieuse relative à l'exercice d'imposition 1983 et sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille dix-sept par le président de section Martine Regout, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M.-Cl. Ernotte M. Delange M. Regout
REQUETE EN CASSATION
POUR : 1. R. F.,
2. M. C. B.,
demandeurs,
assistés et représentés par Me Daniel Garabedian, avocat soussigné dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur 3, où il est fait élection de domicile,
CONTRE : L'ETAT BELGE, Service public fédéral Finances, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, ayant désigné pour recevoir les citations en justice, les significations et notifications à l'Etat, Service public fédéral Finances, le directeur du Service d'Encadrement logistique, Bruxelles, North Galaxy, Tour B, 2e étage, boulevard du Roi Albert II, 33, bte 971, à 1030 Bruxelles (arrêté ministériel du 25 octobre 2012, pris en vertu de l'article 42,1°, du Code judiciaire, publié au Moniteur du 22 novembre 2012 et entré en vigueur le 2 décembre 2012),
défendeur.
*
* *
A Messieurs les Premier Président et Présidents, à Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation.
Messieurs,
Mesdames,
Les demandeurs ont l'honneur de soumettre à votre censure l'arrêt rendu contradictoirement entre parties le 2 septembre 2015 par la cour d'appel de Mons (18ème chambre, R.G. n° 2012/RG/603), statuant en matière de lois d'impôts.
Par une autre requête en cassation de ce jour, les demandeurs soumettent à votre censure l'arrêt rendu dans la même cause par la cour d'appel de Mons le 4 décembre 2013.
- FAITS ET OBJET DU LITIGE
Les faits de la cause, tels qu'ils ressortent de l'arrêt entrepris et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, peuvent être résumés comme suit.
Le litige concerne des cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées à charge des demandeurs pour les exercices d'imposition 1983 et 1984 (revenus de 1982 et 1983), y compris des accroissements d'impôt de 50 %.
L'administration a rectifié les déclarations à l'impôt des personnes physiques des demandeurs sur la base d'informations obtenues en consultant un dossier répressif ouvert à charge du demandeur. Celui-ci, suspecté d'employer des travailleurs en infraction aux dispositions sur les allocations de chômage, a fait l'objet d'une visite domiciliaire par des agents de l'Office national de l'emploi (ONEm) agissant sur la base de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier. A l'occasion de cette visite, les agents de l'ONEm ont découvert un système de double facturation. Ils ne se sont pas bornés à dresser procès-verbal mais ont saisi des documents comptables, qu'ils ont transmis au procureur du Roi.
L'ancienneté des périodes imposables concernées, et donc la longueur de la procédure, s'expliquent à la fois par des erreurs de procédure répétées de l'administration, et par sa lenteur à les réparer. De premières cotisations, enrôlées à la suite d'un avis de rectification du 27 octobre 1987, ont été annulées par le directeur de Contributions plus de six ans plus tard pour méconnaissance des règles relatives au délai de réponse à l'avis de rectification (décision directoriale du 23 août 1994). Les cotisations établies en remplacement de ces cotisations ont à leur tour été annulées cinq ans plus tard par le directeur pour défaut de motivation des accroissements d'impôt (décision directoriale du 14 février 2001). Les cotisations litigieuses ont été enrôlées en remplacement de ces secondes cotisations le 29 mai 2001 ; le directeur n'a statué sur les réclamations des demandeurs contre ces cotisations, pour les rejeter en grande partie, que neuf ans plus tard (décision du 8 mars 2010).
Sur recours des demandeurs, le tribunal de première instance de Mons à dégrevé partiellement les cotisations litigieuses par jugement du 8 juin 2011.
Sur l'appel des demandeurs et appel incident de l'administration, la cour d'appel de Mons a rendu un premier arrêt le 4 décembre 2013 par lequel elle « reçoit les appel principal et incident [et] avant de statuer sur leur fondement, ordonne d'office la réouverture des débats » afin de permettre aux parties de s'expliquer sur diverses questions. Ce dispositif suggère que l'arrêt du 4 décembre 2013 ne tranche aucune question litigieuse ; les motifs de l'arrêt examinent cependant deux moyens de défense présentés par les demandeurs et déclarent que le premier moyen « ne peut être accueilli » et que le second « est non fondé », ce qui suggère que la cour d'appel a pris une décision définitive sur ces moyens.
La cour d'appel statuera après réouverture des débats et videra sa saisine par arrêt du 2 septembre 2015.
Les demandeurs introduisent, par requêtes en cassation du même jour, un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 4 décembre 2013 et contre l'arrêt du 2 septembre 2015.
A l'appui de leur pourvoi contre l'arrêt du 2 septembre 2015, les demandeurs ont l'honneur de faire valoir les deux moyens de cassation suivants.
- PREMIER MOYEN DE CASSATION
- Dispositions légales dont la violation est invoquée
- articles 22 et 24 à 26 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, avant leur modification par la loi du 22 décembre 1989 ;
- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
-
- Décision et motifs critiqués
Après avoir constaté, par un premier arrêt du 4 décembre 2013, (i) que le litige est relatif à deux cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées à charge des demandeurs, l'une pour l'exercice d'imposition 1983 (revenus de 1982) et l'autre pour l'exercice d'imposition 1984 (revenus de 1983) ; (ii) que « le 6 janvier 1986, le procureur du Roi de Charleroi a autorisé des agents de l'Office national de l'emploi (ci-après, ONEm) attachés au bureau régional de Charleroi, conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et disposant des pouvoirs prévus par les articles 24, 25 et 26 de ladite loi, à pénétrer entre 7 heures et 18 heures au domicile [du demandeur], employeur chez lequel ces agents peuvent raisonnablement supposer que des travailleurs sont occupés en infraction à l'égard des dispositions concernant l'octroi des allocations de chômage :
‘Au cours d'une enquête relative à ses occupations pour le compte de la Sucrerie de Tirlemont, nous nous sommes aperçus qu'il avait fait travailler ses ouvriers alors qu'ils étaient en chômage partiel. La présente visite domiciliaire aurait pour but de retrouver ses relevés de prestations depuis 1982 afin de vérifier s'il n'y a pas eu d'autres périodes de travail frauduleux' » ; que, sur la base de cette autorisation, les agents de l'ONEm ont, le 14 janvier 1986, « procédé à une visite au domicile [des demandeurs] » ; qu'à l'occasion de cette visite domiciliaire, ces agents de l'ONEm « ont saisi des documents sociaux et des relevés de factures », en particulier « le relevé de factures du 5 février 1981 au 9 mai 1983, factures totales et factures officielles » ; (iii) qu'après avoir reçu l'autorisation de consulter le dossier répressif ouvert à la charge du demandeur, l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts a fait savoir à la police judiciaire, le 6 octobre 1986, que « les procès-verbaux de l'ONEm ont permis de découvrir, sur la base d'un relevé récapitulatif des ‘factures officielles' et des ‘factures globales' [...] un écart de facturation de 3.664.887 BEF sur une facturation de 7.059.058 BEF » ; (iv) que, le 8 octobre 1986, un officier de police judiciaire a dressé un procès-verbal du contenu de cette lettre et demandé au procureur du Roi « s'il ne jugeait pas utile de mettre le dossier à l'instruction afin de permettre à un juge de délivrer, le cas échéant, un mandat de perquisition pouvant aboutir à la récolte de preuves servant de base à des redressements fiscaux », « car la visite de l'ONEM était uniquement axée sur le plan social »,
la cour d'appel, par l'arrêt entrepris, rejette le moyen de défense des demandeurs déduit de l'illégalité de ces investigations des agents de l'ONEm et des éléments de preuve recueillis par ceux-ci et rejette, par confirmation du jugement a quo, le recours de demandeurs contre les cotisations litigieuses.
Cette décision est fondée notamment sur les motifs suivants :
« [les demandeurs] maintiennent que la saisie des documents sociaux et autres pièces comptables est illégale et que, partant, tous les renseignements qui ont servi de base aux rectifications des revenus de l'année 1982 sont entachés du même vice d'illégalité ; la saisie des documents comptables et sociaux et des relevés de factures effectuée le 14 janvier 1986 au domicile [du demandeur] ne dépasse pas les limites des pouvoirs d'investigation définis à l'article 25 de la loi du 14 février 1961 précitée, notamment en ce qu'il autorise la prise de connaissance et la copie de registres, de livres et documents ; il ne résulte d'aucune pièce du dossier des parties que les pièces saisies par les agents de l'ONEm n'auraient pas été déposées au greffe du tribunal correctionnel de Charleroi, comme annoncé par le Contrôleur en chef de l'ONEm dans son courrier du 3 février 1986 au procureur du Roi de Charleroi; la loi du 14 février 1961 ne prévoit pas que les agents de l'ONEm ne peuvent prendre connaissance et copie des documents nécessaires à la rédaction de procès-verbaux de constatation d'infractions que sur place, sans possibilité de les emporter en leurs bureaux ; aucun élément ne permet d'affirmer que la visite domiciliaire du 14 janvier 1986 aurait été effectuée par des personnes autres que des agents de l'ONEm régulièrement désignés par l'autorité compétente ; ces moyens sont non fondés ».
- Griefs
- Première branche
- Contrairement à ce que décide la cour d'appel, les pouvoirs d'investigation définis à l'article 25 de la loi du 14 février 1961 précitée ne s'étendent pas à la saisie de documents tels que des documents comptables et sociaux et des relevés de factures. S'agissant des « « livres, registres et documents », l'article 25, b, habilite uniquement les agents à en « prendre connaissance et copie », contrairement aux « échantillons de matières ouvrées ou achevées, et aux produits et substances utilisés par les travailleurs à domicile », que l'article 25, c, habilite les agents à « prélever et emporter ». Il suit du texte de l'article 25, b, du rapprochement des littera b et c de l'article 25 et du rapprochement de l'article 25 avec l'article 24 de la loi, qui habilite les agents à « pénétrer » dans une série de locaux, que lorsque l'article 25, b, parle de « prendre connaissance et copie », il vise la prise de connaissance et la copie réalisées sur place et n'habilite par les agents à saisir les « livres, registres et documents ».
- La cour d'appel n'a dès lors pu légalement décider que « la saisie des documents comptables et sociaux et des relevés de factures effectuée le 14 janvier 1986 au domicile [du demandeur] ne dépasse pas les limites des pouvoirs d'investigation définis à l'article 25 de la loi du 14 février 1961 précitée » et rejeter, sur ce fondement, le moyen de défense des demandeurs déduit de l'illégalité des investigations des agents de l'ONEm et des éléments de preuve recueillis par ceux-ci (violation des articles 22, 24, 25 et 26 de la loi précitée du 14 février 1961 dans leur version précisée en tête du moyen, et en particulier de l'article 25 de ladite loi).
- Deuxième branche
- Les demandeurs ont fait valoir dans leurs « conclusions de synthèse d'appel », à propos de cette visite domiciliaire du 14 janvier 1986, que « les cotisations litigieuses, en ce qu'elles sont fondées sur des documents illégalement saisis, sont [...] nulles » (page 9 desdites conclusions - les demandeurs soulignent).
- En considérant que les demandeurs présentaient ce moyen de défense relativement aux « rectifications de l'année 1982 », la cour d'appel a affirmé implicitement que les conclusions des demandeurs et en particulier ce passage de leurs conclusions de synthèse d'appel visaient uniquement la cotisation afférente aux revenus de 1982, à l'exclusion de la cotisation afférente aux revenus de 1983 ; ce faisant, l'arrêt entrepris a affirmé que les conclusions des demandeurs et en particulier ce passage de leurs conclusions de synthèse d'appel ne contenaient pas une affirmation qui s'y trouvait, et en ont donné une interprétation inconciliable avec leurs termes ; l'arrêt a, partant, violé la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
-
SECOND MOYEN DE CASSATION
- Dispositions légales dont la violation est invoquée
- article 149 de la Constitution ;
- article 6, spécialement § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « Convention européenne des droits de l'homme »), signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
- pour autant que de besoin, principe général du droit de la primauté sur les dispositions de droit national des dispositions de droit international ;
- pour autant que de besoin, principe général du droit, consacré notamment par les articles 774 et 1138, 3°, du Code judiciaire, selon lequel le juge est tenu, tout en respectant les droits de la défense, de déterminer la norme juridique applicable à la demande portée devant lui et d'appliquer cette norme.
- Décision et motifs critiqués
Après avoir constaté que l'administration a rectifié la déclaration à l'impôt des personnes physiques des demandeurs pour l'exercice d'imposition 1983, revenus de 1982, et pour l'exercice d'imposition 1984, revenus de 1983 ; que l'administration a chaque fois majoré l'impôt se rapportant aux revenus non déclarés d'un accroissement d'impôt de 200 %, estimant que les demandeurs s'étaient rendus coupables de déclarations incomplètes ou inexactes accompagnées de faux ou d'usage de faux (articles 334 du Code des impôts sur les revenus de 1964 et 238ter de l'arrêté royal d'exécution de ce code ; articles 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 226 de l'arrêté royal d'exécution de ce code) ; que, sur réclamation des demandeurs, l'administration a reconsidéré sa position en estimant que l'omission volontaire d'écritures comptables ne relevait pas du faux en écriture au sens du droit pénal et que le taux d'accroissement devait être fixé à 50 % pour chacune des cotisations des exercices d'imposition 1983 et 1984, taux applicable en cas de déclaration incomplète ou inexacte avec intention d'éluder l'impôt (mêmes dispositions) ; que, sur le recours judiciaire des demandeurs, le tribunal de première instance a réduit les accroissements d'impôt à un taux de 10 %, au motif que « l'intention d'éluder l'impôt ne peut résulter à elle seule de l'omission de déclarer des revenus imposables » ;
la cour d'appel, par l'arrêt entrepris, accueille l'appel de l'Etat belge contre cette décision du premier juge, réformant celle-ci, confirme l'accroissement d'impôt de 50 % infligé aux demandeurs par l'administration, et rejette le recours des demandeurs contre les cotisations litigieuses.
- Cette décision se fonde notamment sur les motifs suivants :
« comme le souligne à bon droit l'administration fiscale, la non-déclaration volontaire de recettes de certaines factures de vente avec utilisation d'une double numérotation, pratique constatée sur plusieurs années par le fonctionnaire taxateur, conjuguée par l'absence de déclaration de revenus mobiliers perçus de dépôts à terme, a été organisée sciemment et en pleine connaissance de cause et ne relève pas d'erreurs occasionnelles commises de bonne foi ou d'une quelconque mauvaise interprétation des dispositions légales ».
- Griefs
- 1. Les accroissements d'impôt de 50 % ou plus prévus aux articles 334 du Code des impôts sur les revenus de 1964 et 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 et aux arrêtés d'exécution de ces codes ont pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les contribuables, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les obligations imposées par ces codes, et elles ont donc un caractère répressif et sont de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (voir notamment Cass., 12 décembre 2014, RG n° F.13.0133.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141212.4 (sol. impl.), et Cour constitutionnelle, 27 mars 2014, n° 55/2014 ; voir, à propos des amendes TVA, notamment, Cass., 11 mars 2010, RG n° C.09.0096.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100311.1 ; Cass., 15 mars 2012, RG n° F.11.0012.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120315.7 ; Cass., 18 avril 2013, RG n° F.11.0142.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130418.6 ; Cass., 17 mai 2013, RG n°. F.11.0155.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130517.2 ).
- Dès qu'une procédure peut aboutir à une sanction qualifiée de pénale au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 6, § 1er, de ladite Convention garantit à l'accusé le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Cette disposition de la Convention prime le droit national et impose une obligation de respect de ce droit aux Etats parties à la Convention et à leurs autorités compétentes (Cass., 29 juin 1999, Pas., 1999, n° 408).
- Les demandeurs, faisant l'objet d'une procédure susceptible d'aboutir à l'imposition d'un accroissement d'impôt de 50 % ou plus, avaient donc - et ont toujours - le droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable.
- 2. Pour apprécier le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pouvant aboutir à l'imposition d'une sanction qualifiée de sanction pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de votre Haute juridiction impose de prendre en compte les critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir entre autres : CEDH, 30 octobre 2014, Sociedade de Construções Martins & Vieira, LDA et autres c. Portugal, § 46, CEDH, 28 juin 1978, König c. Allemagne, §99, et Cass., 25 mars 2014, Pas., 2014, n° 239).
- Il ressort des constatations tantôt explicites tantôt implicites mais certaines de la cour d'appel, dans son arrêt du 4 décembre 2013 et dans l'arrêt entrepris rendu en procécution de cause, et du tribunal dans son jugement a quo du 8 juin 2011 que :
- (a) les faits qui ont été sanctionnés par les accroissements d'impôts ont été commis de 1981 à 1983 en ce qui concerne la tenue du double jeu de factures ayant permis aux demandeurs de ne pas mentionner une partie de leur revenu imposable dans leur déclaration à l'impôt des personnes physiques (arrêt entrepris, 12ème feuillet), et, s'agissant de la non-déclaration elle-même, probablement en 1983 et 1984 respectivement pour les revenus de 1982 et de 1983 mais certainement avant le 27 octobre 1987, date à laquelle l'administration a envoyé aux demandeurs un avis de rectification de leurs déclarations relatives aux exercices d'imposition 1983 et 1984 (arrêt entrepris, 4ème feuillet).
- Les demandeurs se sont vu notifier par cet avis de rectification du 27 octobre 1987 qu'il leur était reproché d'avoir omis de déclarer une partie de leurs revenus imposables à l'impôt des personnes physiques des années 1982 et 1983 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire (l'arrêt entrepris constate en effet, en son 4ème feuillet, que cet avis de rectification « manifesta[i]t son intention de rectifier, dans le délai extraordinaire d'imposition prévu par l'article 259, alinéa 2 du C.I.R. (1964) »).
- Au jour où l'arrêt entrepris a été prononcé (2 septembre 2015), 34 ans s'étaient donc écoulés depuis la commission des premiers faits reprochés aux demandeurs et près de 28 ans depuis que les demandeurs s'étaient vu notifier l'accusation d'avoir omis de déclarer les revenus litigieux dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
- (b) Cette durée considérable de la procédure tient en tout ou partie au comportement des autorités compétentes : (i) au fait que l'administration a commis dans le traitement de la cause des erreurs de procédure répétées, puisque les cotisations enrôlées à la suite de l'avis de rectification de 27 octobre 1987 ont dû être annulées par le directeur pour violation d'une règle de procédure le 23 août 1994 (arrêt entrepris, 5ème feuillet) et les cotisations établies en remplacement de ces cotisations à leur tour annulées par le directeur pour violation d'une règle de procédure le 14 février 2001 (arrêt entrepris, 7ème feuillet) et remplacées par de nouvelles cotisations, étant les cotisations litigieuses ; (ii) ensuite au fait que l'administration a manqué de diligence dans la correction de ces erreurs : plus de six années pour traiter les réclamations des demandeurs ayant conduit à la décision d'annulation du 23 août 1994 (cf. arrêt entrepris, 5ème feuillet), tandis que près de cinq nouvelles années séparent cette décision d'annulation de la décision d'annulation du 14 février 2001 ; (iii) enfin au fait qu'en dépit de tous ces incidents et retards, l'administration a traité sans diligence l'instruction de la réclamation des demandeurs contre les cotisations litigieuses, établies en remplacement de celles annulées le 14 février 2001, le directeur n'ayant statué sur ces réclamations que le 8 mars 2010, alors que, les cotisations ayant été enrôlées le 29 mai 2001, le directeur a nécessairement été saisi de la réclamation avant la fin de 2001 (arg. art. 371 du Code des impôts sur les revenus 1992).
-
- Première branche :
- Les constatations rappelées supra sous a et b quant à la durée considérable de la procédure et au comportement de l'administration dans le traitement de la cause impliquent que, à la date du prononcé de l'arrêt entrepris, le délai raisonnable garanti aux demandeurs par l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme était dépassé.
- En s'abstenant de constater le dépassement du délai raisonnable et en s'abstenant par conséquent d'apprécier la suite qu'il convenait de donner à ce dépassement, l'arrêt entrepris a violé l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et les principes visés en tête du moyen.
-
- Seconde branche (subsidiaire) :
- Les constatations rappelées supra sous a et b quant à la durée considérable de la procédure et au comportement de l'administration dans le traitement de la cause créent à tout le moins un doute sérieux sur le caractère raisonnable du délai dans lequel la cause des demandeurs a été examinée.
- Dans ces conditions, il incombait à la cour d'appel, pour permettre à votre haute juridiction d'exercer son contrôle, d'indiquer dans son arrêt les motifs pour lesquels elle estimait que, contrairement aux apparences, le délai raisonnable n'avait pas été dépassé ou, le cas échéant, pourquoi elle estimait qu'aucune conséquence ne devait en l'espèce être tirée de ce dépassement. A défaut de ces indications, la motivation de l'arrêt entrepris place votre haute juridiction dans l'impossibilité de vérifier si la cour d'appel a fait une correcte application de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et des principes visés en tête du moyen. L'arrêt entrepris n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
- PAR CES MOYENS ET CES CONSIDERATIONS,
- L'avocat soussigné, pour les demandeurs, conclut qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt attaqué; renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel; ordonner que mention de votre arrêt soit faire en marge de la décision annulée ; statuer comme de droit sur les dépens.
- Bruxelles, le 15 mars 2016
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- Daniel Garabedian
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170908.2