Belgian court dismisses appeal where food allowance service failed to prove intentional false declaration by recipient.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the State's appeal against a lower court ruling that denied the Food Allowance Service's claim for reimbursement of overpaid indexations. The State argued the recipient made a fraudulent declaration, but the lower court found no evidence of intentional inaccuracy or bad faith. The Supreme Court upheld this decision, emphasizing that the statutory exception to the general rule of unjust enrichment requires proof of specific conditions like deliberate false declarations, which were not established in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, alinéa 1er of the Law of 21 February 2003; Article 17, alinéa 2 of the Royal Decree of 31 May 1933: The Food Allowance Service may claim reimbursement of overpayments only if the creditor deliberately made an inaccurate declaration or acted in bad faith, a condition that must be proven by the service despite the derogation from general civil law principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0029.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
C. M.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Liège.
Le 7 août 2017, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 1022 du Code judiciaire sans préciser en quoi consiste cette violation, le moyen, en sa seconde branche, est, comme le soutient la défenderesse, irrecevable.
Pour le surplus, en vertu de l'article 17, alinéa 1er, de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du Service public fédéral des Finances, ce service peut réclamer le remboursement total ou partiel des sommes payées lorsque le créancier d'aliments ne lui a pas communiqué toute donnée nouvelle susceptible d'avoir un impact sur le montant des avances ou de la créance alimentaire et dont il avait connaissance, lorsqu'il a fait délibérément une déclaration inexacte ou incomplète, ou lorsqu'il est établi que le montant de la pension alimentaire a été déterminé sur la base d'actes ou de déclarations frauduleux.
Il ressort de cette disposition que, par dérogation aux articles 1235 et 1376 du Code civil, le service des créances alimentaires ne peut réclamer les sommes payées indûment au créancier d'aliments que dans les trois cas qu'il énonce.
Aux termes de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 21 février 2003, l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations est applicable.
L'article 1er, alinéa 2, de cet arrêté royal dispose que toute personne qui sait ou devait savoir n'avoir plus droit à l'intégralité d'une subvention, d'une indemnité ou d'une allocation est tenue d'en faire la déclaration. L'article 2 de l'arrêté royal sanctionne pénalement, sous le paragraphe 1er, quiconque n'ayant pas fait la déclaration prévue à l'article 1er, alinéa 2, aura accepté ou conservé la subvention, indemnité ou allocation sachant qu'il n'y a pas droit, sous le paragraphe 2, quiconque aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, indemnité ou allocation et, sous le paragraphe 4, quiconque aura reçu ou conservé une subvention, indemnité ou allocation ensuite d'une telle déclaration inexacte ou incomplète.
L'application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 aux sommes payées par le service des créances alimentaires, prévue par l'article 17, alinéa 2, de la loi du 21 février 2003, a pour effet que le créancier d'aliments qui sait ou devait savoir ne pas avoir droit à ces sommes doit le déclarer sous peine de sanction pénale et que quiconque aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète à l'occasion d'une demande de ces sommes ou les aura reçues ou conservées ensuite d'une telle déclaration est également passible d'une sanction pénale.
Elle n'affecte pas la règle précitée que l'article 17, alinéa 1er, de la loi déroge aux articles 1235 et 1376 du Code civil. Elle ne décharge pas le service des créances alimentaires qui réclame le remboursement de l'indu de prouver que les conditions d'application de cet article 17, alinéa 1er, sont réunies.
L'arrêt constate que le service des créances alimentaires a encodé par erreur que les pensions alimentaires dues à la défenderesse étaient indexées, qu'il a soumis le formulaire de demande d'intervention ainsi complété à la signature de la défenderesse, qu'il lui a payé ensuite et pendant plusieurs années des avances calculées sur une pension alimentaire indexée et que le montant des indexations payées indûment s'élève à 2.283,32 euros.
Il considère qu'« il n'est pas établi que [la défenderesse] [a] délibérément fait une déclaration inexacte » ni qu'elle était de mauvaise foi en ce sens qu'elle connaissait le « caractère inexact [...] de sa déclaration ».
Par cette appréciation en fait, l'arrêt justifie légalement sa décision que le service des créances alimentaires ne peut réclamer à la défenderesse « le remboursement du montant qui lui a été versé indûment à titre d'indexation ».
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent septante-cinq euros trente-huit centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Françoise Roggen, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille dix-sept par le président de section Martine Regout, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
Fr. Roggen M. Delange M. Regout
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170908.1