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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170907.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170907.3 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; late challenge to notary appointment order barred by judicial code time limits.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170907.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by borrowers against a foreclosure auction ordered by the Central Credit Institution. The borrowers argued the underlying loan contract was void due to missing signatures, but the appellate court correctly determined this challenge was time-barred. The court held that while the statute of limitations for certain objections did not apply, the specific deadline to oppose the notary's appointment had long expired, preventing any further review of the title's validity.

Regeste Legislator

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Articles 1580, 1033, 1034, 1622 of the Judicial Code: A party opposing a notary's appointment order must do so within the statutory period; failure to oppose renders the appointment final and bars subsequent challenges to the enforceability of the underlying title, even if public policy grounds are raised.

Mots-clés

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foreclosure auction notary appointment time bar enforceable title opposition deadline judicial code finality of order violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Article 91, paragraph 8 of the Judicial Code
Article 1395 of the Judicial Code
Cette disposition ne s'applique pas aux procédures devant le juge des saisies qui, en vertu de l'article 1395 du Code judiciaire, en tant que juge spécialisé en matière de saisies, siège toujours comme juge unique.
Article 1580, paragraph 1 of the Judicial Code
Selon l'article 1580, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans le mois de la transcription de la saisie, le créancier présente requête au juge, aux fins de nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication ou à la vente de gré à gré des biens saisis et aux opérations d'ordre.
Articles 1033 and 1034 of the Judicial Code
Article 1622 of the Judicial Code
Articles 14 and 114 of the Law of 16 March 1803
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Texte complet

N° C.16.0378.N

1. Y. K. et consorts,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. CENTRALE KREDIETVERLENING s.a. et consorts,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La décission de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Suivant l'article 91, alinéa 8, du Code judiciaire, dans la version antérieure à sa modification par la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, en matière civile, le juge ordonne le renvoi devant une chambre à trois juges lorsqu'avant tout autre moyen, une partie en fait la demande par écrit le jour de l'introduction de la cause.

Cette disposition ne s'applique pas aux procédures devant le juge des saisies qui, en vertu de l'article 1395 du Code judiciaire, en tant que juge spécialisé en matière de saisies, siège toujours comme juge unique.

Le moyen, qui repose sur un soutènement juridique différent, manque en droit.

Sur le second moyen :

2. Selon l'article 1580, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans le mois de la transcription de la saisie, le créancier présente requête au juge, aux fins de nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication ou à la vente de gré à gré des biens saisis et aux opérations d'ordre.

Dans le cadre d'une demande de désignation d'un notaire, le juge des saisies est tenu de contrôler la régularité et la légalité de la saisie. Ce faisant, il doit entre autres vérifier si le créancier dispose d'un titre exécutoire valide pour une créance certaine, liquide et exigible.

En application des articles 1033 et 1034 du Code judiciaire, le saisi peut, dans le mois de la signification, former opposition à l'ordonnance de désignation du notaire.

À défaut d'opposition formée en temps utile, l'ordonnance de désignation du notaire acquiert force de chose jugée et le saisi ne peut plus remettre en cause, à un stade ultérieur de la procédure, la validité du titre exécutoire, quand bien même les moyens invoqués contre le titre seraient d'ordre public.

3. Les demandeurs demandaient devant les juges d'appel l'annulation de l'adjudication consécutive à la saisie-exécution immobilière pratiquée à leur charge par la défenderesse.

Ils invoquaient notamment à cette fin que l'acte de crédit du 13 août 2004 n'avait pas été signé par toutes les parties de sorte que ledit acte était nul sur la base des articles 14 et 114 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et que l'exécution ne pouvait se fonder sur cet acte.

4. Les juges d'appel ont considéré que, certes, cette contestation n'était pas soumise aux délais de déchéance visés à l'article 1622 du Code judiciaire, mais qu'elle ne pouvait être introduite que tant que le délai pour former opposition contre l'ordonnance de désignation du notaire courait et qu'il n'était pas contesté qu'en l'espèce, ce délai était expiré depuis longtemps.

Ils ont ainsi légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170907.3