Court dismisses appeal regarding administrative motivation duty in expropriation cases where private realization is legally impossible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's decision on the adequacy of administrative motivation in an expropriation proceeding. The appellant argued that the expropriating authority failed to explain why private realization of the project was impossible, citing constitutional property rights and statutory motivation requirements. The court held that the lower court correctly determined no such obligation existed because the legal framework explicitly reserved economic zone development for public authorities, making private realization legally unavailable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, alinéa 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Article 16 de la Constitution; Article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs: In expropriation proceedings, the obligation of formal motivation does not require the authority to demonstrate the impossibility of private realization if the legal framework explicitly reserves the project for public authorities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0360.N
HOF TE WASSENHOVE, s.a.,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
DIENSTVERLENENDE VERENIGING INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR RUIMTELIJKE ORDENING EN SOCIO-ECONOMISCHE EXPANSIE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Gand.
L'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 14 juin 2017.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décission de la Cour
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
6. L'article 1er, alinéa 1er, du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
L'article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
7. Il résulte de ces dispositions qu'une expropriation pour cause d'utilité publique ne peut avoir lieu que si elle est strictement nécessaire. L'autorité expropriante est ainsi tenue d'examiner si elle peut réaliser le but de l'expropriation sans effectuer une expropriation.
8. En vertu de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les actes administratifs de certaines autorités administratives doivent faire l'objet d'une motivation formelle. En vertu de l'article 3 de la même loi, la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et elle doit être adéquate.
Il y a lieu d'entendre par l'expression « adéquate » le fait que la motivation doit fonder la décision.
9. En matière d'expropriations, la motivation doit indiquer pourquoi l'expropriation est nécessaire, ce qui implique que la motivation doit être fondée sur des faits réels, qu'un rapport raisonnable entre l'expropriation envisagée et le but visé doit pouvoir s'en déduire et que, suivant le cas, il doit en ressortir que les options politiques prises ont été soupesées.
Il appartient au juge du fond d'apprécier si la motivation est adéquate. Ce faisant, il ne peut toutefois violer la notion légale d'obligation de motivation incombant aux autorités.
10. Les juges d'appel ont considéré :
- qu'en ce qui concerne la présente procédure d'expropriation, la demanderesse n'a jamais introduit de demande d'autoréalisation et que, le 13 septembre 2009, le ministre flamand compétent a déclaré recevable la demande introduite le 27 août 2009, sans que cette décision ait fait l'objet d'un recours ;
- qu'à aucun moment pertinent de la procédure de la présente expropriation, les instances de décision n'étaient davantage en aucune façon tenues de tenir compte d'une demande d'autoréalisation ;
- que, lorsqu'une autorité ou une autre instance habilitée à cette fin souhaite réaliser pour cause d'utilité publique un projet pour lequel des fonds doivent être acquis pour lesquels une acquisition à l'amiable ne semble possible, l'on peut difficilement la contraindre à faire la réflexion théorique de la possibilité que l'un des expropriés pourrait en substance se trouver dans les conditions de procéder à une autoréalisation, en l'absence d'initiative émanant de l'exproprié ;
- que l'on ne peut exiger de cette autorité ou de cette instance qu'elles actionnent activement l'exproprié, qui ne prend pas l'initiative lui-même, afin de prendre en considération pareille autoréalisation ;
- même si la demanderesse avait présenté un projet d'autoréalisation dans l'expropriation initiale, cela ne saurait signifier que la défenderesse devait fournir une motivation à cet égard, précisément au motif précis qu'à aucun moment où des décisions pertinentes auraient dû être prises dans la présente procédure d'expropriation, une initiative d'autoréalisation n'a été prise ;
- que la demanderesse suppose, à tort, que, dans le cadre d'une expropriation fondée sur l'article 73 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004 (mesures favorisant le développement économique), notamment par la création de zones d'activité économique, l'autoréalisation par un particulier exproprié serait possible ;
- que, quoi qu'il en soit, il est établi qu'il n'est pas satisfait aux conditions de l'article 2.4.3, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire, à tout le moins parce que la possibilité d'une autoréalisation par un propriétaire privé n'y est prévue que pour les expropriations en vertu d'un plan d'exécution spatial communal (alinéa 4) ;
- que, sous le « volet directeur », le schéma de structure d'aménagement de la Flandre dispose que « la réalisation des zones d'activité économiques doit être entre les mains des autorités » ;
- que l'on n'aperçoit pas, et la demanderesse n'invoque pas davantage d'argument à cette fin, en quoi et dans quelle mesure il serait question des motifs, énumérés à l'article 2.1.2, § 3, du Code flamand de l'aménagement du territoire, à savoir « des développements imprévus au niveau des besoins spatiaux des différentes activités sociales ou pour des raisons sociales, économiques ou budgétaires urgentes », sur la base desquels une dérogation serait admise à ce volet directeur du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
11. Par ces motifs, les juges d'appel ont souverainement considéré que, malgré l'existence d'une obligation de motivation formelle sur la base de la loi du 29 juillet 1991, dans les circonstances de la cause, la défenderesse n'avait pas l'obligation de mentionner de sa propre initiative qu'une autoréalisation n'était pas possible et qu'en l'espèce, il n'y avait pas d'autre moyen de réaliser le projet que par une expropriation, et d'en indiquer les raisons.
Ce faisant, les juges d'appel n'ont violé, ni l'article 1er, alinéa 1er, du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les articles 16 et 159 de la Constitution, ni les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ni le principe de précaution.
Le moyen, en cette branche, ne saurait être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170907.2