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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170906.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170906.5 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed for new language defense; partial cassation for unanimous sentencing violation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170906.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected three appeals, dismissing the first two as inadmissible because the defendant raised them for the first time in cassation without prior fact-finding capability. However, the court found a violation of Article 211bis of the Code of Criminal Instruction regarding the unanimous decision required to limit a suspended sentence. Consequently, the appeal was partially allowed, resulting in the cassation of the penalty and victim compensation contribution while the conviction itself stands.

Regeste Legislator

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Articles 211bis du Code d'instruction criminelle; A unanimous vote of the appellate court is required to limit the application of a suspended sentence granted by the first instance judge, and failure to observe this unanimity renders the decision voidable.

Mots-clés

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unanimous sentencing requirement suspended sentence limitation Code of Criminal Instruction inadmissible new defense partial cassation outcome droits de la défense violation de garanties procédurales défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 47bis of the Code of Criminal Instruction
Articles 31 and 40 of the Law of 15 June 1935 on the use of languages in judicial matters
Article 211bis of the Code of Criminal Instruction
Le moyen est pris de la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle.
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Texte complet

N° P.17.0061.F

P. V.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Mona Giacometti, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 181/24, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47bis du Code d'instruction criminelle. Le demandeur reproche aux juges d'appel de l'avoir reconnu coupable en ayant égard, par renvoi à la motivation de la décision du premier juge, aux déclarations qu'il avait faites aux inspecteurs sociaux, lors d'une visite de contrôle effectuée dans les locaux de l'entreprise qu'il gérait.

Il n'apparaît pas de la procédure que le demandeur ait invoqué cette défense devant la cour d'appel.

Proposé pour la première fois dans l'instance en cassation et requérant, pour son examen, une vérification d'éléments de fait, qui n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 31 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Il fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler les auditions de deux plaignantes, faites en langue étrangère et recueillies en violation de l'article 31 de la loi du 15 juin 1935, dans la mesure où les autorités ont eu recours, pour traduire ces propos, à l'assistance d'une personne de confiance plutôt qu'aux services d'un interprète juré.

Conformément à l'article 40, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935, tout jugement ou arrêt contradictoire qui n'est pas purement préparatoire couvre la nullité de l'exploit et des autres actes de procédure qui ont précédé le jugement ou l'arrêt, à condition qu'ils ne soient eux-mêmes entachés d'aucune des nullités résultant de cette loi.

Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, et notamment des conclusions déposées devant le premier juge, que le demandeur ait soulevé durant cette instance la nullité des procès-verbaux d'interrogatoire des plaignantes précitées. La décision rendue de manière contradictoire par le premier juge n'est entachée d'aucune des nullités concernant l'emploi des langues, de sorte que l'éventuelle nullité dont ces actes auraient été affectés est couverte.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle. Le demandeur reproche aux juges d'appel de l'avoir condamné en limitant la partie de l'amende pour laquelle il bénéficie du sursis à l'exécution de la peine, sans mentionner que cette décision était prise à l'unanimité.

L'article 211bis du Code d'instruction criminelle dispose que s'il y a jugement d'acquittement ou ordonnance de non-lieu, la juridiction d'appel ne peut prononcer la condamnation ou le renvoi qu'à l'unanimité de ses membres. L'unanimité est également nécessaire pour que la juridiction d'appel puisse aggraver les peines prononcées contre le prévenu. Il en est de même lorsqu'elle retire le bénéfice du sursis accordé par le premier juge ou qu'elle en limite l'application, le taux de la peine étant maintenu.

Aux termes du jugement du 22 mars 2011, après avoir reconnu le demandeur coupable des préventions limitées, le premier juge l'a condamné à une amende de septante-huit mille euros portée en application des décimes additionnels à cent nonante-cinq mille euros, pouvant être remplacée, à défaut de paiement dans le délai légal, par un emprisonnement subsidiaire de trois mois ; il a ensuite accordé au demandeur le sursis à l'exécution du jugement durant trois ans en ce qui concerne cinq sixièmes de l'amende.

Réformant cette décision, les juges d'appel ont condamné le demandeur à la même peine d'amende, le sursis étant limité à la moitié de celle-ci.

Ce faisant, ils ont aggravé la condamnation prononcée contre le demandeur.

Il ne ressort d'aucune disposition de l'arrêt ou du procès-verbal de l'audience lors de laquelle il fut prononcé, que cette décision ait été prise à l'unanimité des juges d'appel.

Ainsi, les juges d'appel ont violé l'article 211bis du Code d'instruction criminelle.

La déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée à la peine et à la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.

Le contrôle d'office

Sauf l'illégalité relevée ci-dessus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant que, rendu sur l'action publique, il inflige une peine au demandeur et le condamne à une contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux deux tiers des frais et réserve un tiers pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxés à la somme de cent nonante-cinq euros neuf centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Françoise Roggen, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170906.5