Belgian court dismisses appeal regarding right to interpreter at remand hearing under ECHR Article 6.3. Appeal rejected as no violation of defense rights found.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals by two defendants challenging a remand hearing conducted without an interpreter. Although the defendants had previously obtained a remand to secure interpreter assistance for their personal defense, the appellate court proceeded by default without one. The court held that obtaining a remand does not automatically imply a violation of defense rights if the defendant later fails to utilize the interpreter effectively. Consequently, the procedural defect was deemed insufficient to warrant overturning the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6.3 of the ECHR; principle of respect for the rights of the defense: A remand granted to secure interpreter assistance does not constitute a violation of defense rights if the defendant fails to utilize the interpreter at the remand hearing, and the court lacks the power to re-evaluate factual elements regarding the defendant's understanding of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0479.F
I. B. A.
II. EL KH.K.
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus le 15 mars 2017, sous les numéros 908 et 909, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Chacun des demandeurs invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen, commun aux deux demandeurs, est pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Les demandeurs qui désiraient se défendre en personne devant la cour d'appel ont sollicité et obtenu qu'elle remette la cause afin de leur permettre d'être assistés d'un interprète. A cette audience de remise, la cour d'appel a statué par défaut sur le fondement de leur opposition.
Il est fait grief à la cour d'appel d'avoir reporté la cause sans faire venir, à cette occasion, un interprète pour communiquer aux demandeurs la date de la remise et sans veiller, suite à ce manquement, à les faire réciter pour l'audience de remise.
La circonstance qu'un prévenu sollicite et obtienne l'assistance d'un interprète en vue de présenter personnellement sa défense n'implique pas que la remise accordée à cet effet sans l'assistance d'un interprète méconnaîtrait les droits de la défense.
L'allégation suivant laquelle les demandeurs n'auraient pas, dans ces circonstances, compris la portée de la remise qui leur a été octroyée, exige l'appréciation d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme cent soixante et un euros quatre-vingt-deux centimes dont I) sur le pourvoi de A. B.: quatre-vingts euros nonante et un centimes dus et II) sur le pourvoi de K. El Kh. : quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen J. de Codt
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170906.4