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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170906.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170906.1 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming arrest warrant violated 24-hour judicial review rule after prosecutor release.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170906.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that a subsequent arrest warrant violated the 24-hour judicial review requirement under Article 18 of the 1990 detention law. The appellant argued that the 24-hour clock started from the initial police detention and that a prior prosecutor release barred further judicial detention for the same offense. The court held that the 24-hour period runs from the second deprivation of liberty, not the first, allowing the prosecutor's release to be followed by a new arrest warrant based on fresh security assessments.

Regeste Legislator

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Articles 12 of the Constitution and 18 of the law of 20 July 1990 on preventive detention; The 24-hour judicial review period for preventive detention commences from the second deprivation of liberty, not the initial one, permitting subsequent arrest warrants after a prosecutor's release order.

Mots-clés

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preventive detention 24 hour rule arrest warrant prosecutor release judicial review Belgian criminal procedure constitutional rights violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Article 12 of the Constitution
Article 18 of the law of 20 July 1990 on preventive detention
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Texte complet

N° P.17.0927.F

F. M.

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Fabrice Giovannangeli, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 août 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le demandeur fait valoir que, soupçonné d'avoir commis un vol à l'aide de violences, il a été privé de liberté le 14 juillet 2017 et relâché par le parquet le jour même sans être déféré devant un juge d'instruction.

Il soutient que le mandat d'arrêt délivré à sa charge le 8 août 2017 en raison notamment du même fait, ne respecte pas le prescrit de l'article 18 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, dès lors que ce titre n'a pas été signifié dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté initiale.

Le moyen revient à soutenir que le délai de vingt-quatre heures ne court qu'à compter de la première interpellation et que, lorsque le procureur du Roi a ordonné la mise en liberté d'une personne soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit, le juge d'instruction ultérieurement saisi ne peut plus délivrer un mandat d'arrêt à son encontre en raison de la même infraction.

Le moyen énonce enfin que l'article 28 de la loi n'est pas applicable, le demandeur n'ayant pas été laissé ou remis en liberté au sens de cette disposition.

Les articles 12 de la Constitution et 18 de la loi du 20 juillet 1990, dont le moyen accuse la violation, interdisent de maintenir une personne plus de vingt-quatre heures entre les mains d'une autorité de police sans qu'un juge d'instruction n'ait pu, avant l'expiration de ce terme, entendre cette personne et statuer sur la délivrance éventuelle d'un premier titre de détention.

Il n'apparaît pas des pièces de la procédure qu'avant de comparaître devant le magistrat instructeur, le demandeur ait dû attendre en état d'arrestation pendant plus de vingt-quatre heures. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Les dispositions invoquées par le moyen n'ont pas pour conséquence qu'une personne arrêtée puis relâchée par le parquet ne puisse plus être déférée ultérieurement devant un juge d'instruction pour le même fait et placée sous mandat d'arrêt. Le délai de vingt-quatre heures court, dans ce cas, non pas à partir de la première interpellation, soit celle qui a débouché sur une mise en liberté, mais à partir de la seconde privation de liberté, soit celle qui a été ordonnée sur la base d'éléments conduisant à une nouvelle appréciation des exigences liées à la sécurité publique.

Dans la mesure où il repose sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170906.1