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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170905.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170905.5 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming insufficient sentencing motivation under Article 149 of the Constitution.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170905.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the appellate court failed to adequately motivate a heavier sentence. The appellant argued that Article 149 of the Constitution requires individualized sentencing justification, but the court held that specific motivation obligations only apply to license revocations under the Criminal Procedure Code. Consequently, the appellate court's general reasoning was deemed sufficient, and the appeal was dismissed with costs.

Regeste Legislator

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Article 149 of the Constitution; Article 195 of the Criminal Procedure Code: The obligation to motivate sentencing decisions applies specifically to license revocations in appellate proceedings, not to other penalties, and general reasoning suffices when the judge has discretionary power.

Mots-clés

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Article 149 Constitution obligation of motivation appellate sentencing license revocation individualized punishment Criminal Procedure Code dismissal of appeal absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Sans préjudice de l'obligation de motivation résultant de l'article 149 de la Constitution, le juge d'appel est tenu uniquement dans les cas où la loi le lui impose de motiver spécialement les peines et mesures qu'il a prononcées, de même que leur durée.
Article 195, paragraphs 2 and 4 of the Criminal Procedure Code
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Texte complet

N° P.16.1312.N

E. B. B.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me David Frejlich, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement (n° 4403) rendu le 7 novembre 2016 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

(...)

Sur le troisième moyen :

8. Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et de la méconnaissance du caractère individualisé de la sanction pénale : le jugement attaqué ne motive pas sa décision d'infliger au demandeur une peine plus forte que celle prononcée par le jugement dont appel ; la nature personnelle de la sanction en matière répressive oblige le juge pénal à motiver la peine infligée en général et ses éléments en particulier.

9. Aucune disposition légale ni aucun principe général du droit n'obligent le juge d'appel à motiver sa décision d'infliger une peine plus forte que celle décidée par le premier juge. Sans préjudice de l'obligation de motivation résultant de l'article 149 de la Constitution, le juge d'appel est tenu uniquement dans les cas où la loi le lui impose de motiver spécialement les peines et mesures qu'il a prononcées, de même que leur durée.

10. Il résulte de l'article 195, alinéas 2 et 4, du Code d'instruction criminelle que l'obligation de motivation, prescrite par cette disposition, du choix et du degré des peines ou mesures, lesquels sont laissés à la libre appréciation du juge, s'applique au tribunal correctionnel statuant en degré d'appel uniquement à l'égard de la déchéance du droit de conduire un véhicule, un aéronef et une monture et non, par conséquent, à l'égard d'autres peines ou mesures.

En outre, ladite disposition ne requiert pas que soit fournie à chaque fois une motivation distincte du choix de la déchéance du droit de conduire, de sa durée et des mesures qui y sont liées, en tant que celles-ci ont été laissées à la libre appréciation du juge.

Une obligation de motivation plus étendue ne saurait se déduire du caractère individualisé de la peine.

11. Dans la mesure où il procède d'autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.

12. Par les raisons contenues dans le jugement attaqué, les juges d'appel énoncent, dans la mesure où ils disposent d'une libre appréciation, avec précision les motifs des déchéances du droit de conduire, de leur durée et des mesures qui y sont liées. Par conséquent, la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen :

13. Le moyen soutient que l'action publique s'est éteinte par prescription le 17 novembre 2016, à minuit.

14. Le jugement attaqué a été prononcé le 7 novembre 2016, soit à une date antérieure à celle à laquelle, selon le demandeur, la prescription aurait été acquise. La prescription de l'action publique est suspendue durant l'instance en cassation, à dater du prononcé de la décision attaquée.

Il en résulte que l'action publique n'est pas éteinte par prescription.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

15. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

(...)

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq septembre deux mille dix-sept par Paul Maffei, président, en présence de Luc Decreus, avocat général, et avec l'assistance de Frank Adriaensen, greffier.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170905.5