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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170905.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170905.4 Généré par l'IA

Belgian Court of Cassation annuls appeal ruling for ordering prosecutor to cite specific evidence files.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170905.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation annulled an Antwerp Court of Appeal decision that declared a criminal case inadmissible because the prosecutor failed to cite specific evidence files for a charge. The prosecutor argued that no law requires citing specific documents and that the prosecutor's independence prohibits judges from ordering such details. The court agreed, ruling that the appeal judges illegally constrained the prosecutor's mission and violated Article 210 of the Code of Criminal Instruction.

Regeste Legislator

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Article 210 du Code d'instruction criminelle; Le juge pénal ne peut ordonner ni contraindre le ministère public à préciser les pièces du dossier par prévention, car cela constituerait une immixtion illicite dans sa mission indépendante.

Mots-clés

Généré par l'IA
prosecutor independence criminal appeal procedure evidence citation requirement case inadmissibility judicial overreach Code of Criminal Instruction prosecutorial mission

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 441 du Code d'instruction criminelle
Article 210 du Code d'instruction criminelle
En demandant au ministère public de préciser par prévention où trouver les pièces dans le dossier, à partir de la prévention A.1, la cour d'appel viole l'article 210 du Code d'instruction criminelle et assortit la mission du ministère public en degré d'appel d'un rôle contraire à la loi.

Jurisprudence citée

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Cass. 19 septembre 2001, RG P.11.1143.F
Aucune disposition légale ne prescrit que le ministère public fera, en degré d'appel, un résumé de l'affaire (Cass. 19 septembre 2001, RG P.11.1143.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111123.4 ).

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Texte complet

N° P.17.0645.N

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION,

demandeur en annulation,

en la cause

1. A. A.,

2. H. D.V.,

prévenues.

I. LE RÉQUISITOIRE

À la deuxième chambre de la Cour de cassation,

Le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que, par lettre du 30 mai 2017, ayant pour références 2009/PGA/1707, 2016/VJ11/582 et 2017/VJ11/17, le procureur général près la cour d'appel d'Anvers l'a chargé de dénoncer à la Cour, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, l'arrêt dont il est pris acte dans la feuille d'audience du 17 mai 2017, signé par les trois conseillers et le greffier et considéré comme l'arrêt portant le numéro C/593/17 et le numéro de répertoire 2017/1776 en la cause du ministère public contre A. A. et crts en laquelle la cour d'appel a statué ainsi qu'il suit :

« La cour a demandé au ministère public sur quelles pièces il se fonde comme élément de preuve de la prévention A.1. Le ministère public n'a mentionné aucune pièce précise portant un numéro dans le dossier mais s'est borné à faire référence à l'exposé des motifs du jugement entrepris et au procès-verbal de synthèse.

La cour ne constate pas qu'il a été satisfait à sa demande d'indiquer précisément sur quelle pièce concrète du dossier le ministère public fonde la prévention A.1.

La cour constate que la cause n'est pas en état d'être jugée et la met en continuation à l'audience du mardi 31 octobre 2017 à 9h00. »

L'article 210 du Code d'instruction criminelle définit la procédure en appel ainsi qu'il suit : « Avant que les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile, ou leur avocat et le procureur général seront entendus sur les griefs précis élevés contre le jugement et dans l'ordre qui sera réglé par le juge. Le prévenu ou son avocat, s'il le demande, aura toujours le dernier la parole. »

Aucune disposition légale ne prescrit que le ministère public fera, en degré d'appel, un résumé de l'affaire (Cass. 19 septembre 2001, RG P.11.1143.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111123.4 ). Seul le réquisitoire constitue une formalité.

De plus, aucune disposition légale ne prescrit que le ministère public devrait préciser par prévention où trouver les pièces dans le dossier. La saisine s'opère par l'ordonnance de renvoi ou par la citation et il est uniquement prévu que le renvoi ou la citation mentionne le fait de la prévention, ce qui permet au prévenu d'en connaître l'objet à suffisance et de garantir ses droits de défense. Cela a été observé en l'espèce.

En demandant au ministère public de préciser par prévention où trouver les pièces dans le dossier, à partir de la prévention A.1, la cour d'appel viole l'article 210 du Code d'instruction criminelle et assortit la mission du ministère public en degré d'appel d'un rôle contraire à la loi. Une telle demande ne peut être interprétée autrement que comme un ordre illégal.

La décision par laquelle la cour d'appel constate que la cause n'est pas en état au seul motif qu'en ne se référant pas à une pièce précise portant un numéro dans le dossier, le ministère public n'a pas satisfait à la cour et n'aurait, par conséquent, pas accédé à la demande concrète de la cour, est contraire à la loi et n'est pas justifiée légalement. En effet, l'ordre illégal est associé à la déduction illégale que la cause ne serait pas en état parce qu'il n'a pas été satisfait à cet ordre illégal.

De la lecture combinée de la demande et des remarques dont la cour d'appel a pris acte à l'audience du 16 mai 2017 (« À la question de la cour de savoir de combien de temps une personne qui ne connaît pas le dossier a besoin pour lire le dossier dans son intégralité indépendamment de son traitement juridique, le ministère public répond que cela prendrait des mois. La cour indique au ministère public qu'aucune référence aux pièces du dossier répressif ne se trouve dans les préventions) et de la décision de déclarer que la cause n'est pas en état, il pourrait se déduire que la cour d'appel exige que le ministère public facilite la lecture du dossier répressif par la cour en procédant à l'énumération des pièces concrètes du dossier, alors qu'il y a certes lieu de remarquer qu'une telle énumération ne saurait jamais soustraire la cour d'appel à sa mission consistant à vérifier le dossier répressif dans son intégralité, à examiner si le surplus des pièces comportent éventuellement des constatations divergentes par rapport à l'énumération.

La position de la cour d'appel à l'égard du ministère public entrave la suite de l'exercice de l'action publique et constitue un prétexte pour refuser de juger (violation de l'article 5 du Code judiciaire). En effet, tant que le ministère public n'accède pas à la demande expresse de la cour d'appel, la cause ne sera pas en état, dans l'esprit de la motivation de la cour. Mettre la cause en continuation n'a ainsi d'autre intérêt que de contraindre le ministère public à satisfaire à l'ordre de la cour d'appel. De cette manière, la cour d'appel interrompt de manière illicite le cours normal de la procédure.

Par la décision de déclarer que la cause n'est pas en état parce que le ministère public ne précise pas à l'audience la pièce pertinente du dossier répressif par prévention, la cour d'appel ajoute à l'exercice ultérieur de l'action publique un critère ou une condition que la loi ne prévoit pas.

Cette décision viole non seulement les articles 210 du Code d'instruction criminelle et 5 du Code judiciaire, mais est, de surcroît, contraire à l'article 151 de la Constitution qui consacre l'indépendance du ministère public dans l'exercice des recherches et des poursuites.

Dès lors qu'une décision a certes été prise, mais limitée à la mise en continuation de la cause, un pourvoi en cassation immédiat est, conformément à l'article 420 du Code d'instruction criminelle, irrecevable, raison pour laquelle une demande a été formulée, en l'espèce, en application de l'article 441 du même code.

La décision citée précédemment est illégale.

Par ces motifs, le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêt indiqué, ordonner qu'il soit fait mention de son arrêt en marge de la décision annulée et dire qu'il n'y a pas lieu à renvoi.

Bruxelles, le 6 juin 2017,

Pour le procureur général,

Luc Decreus,

avocat général près la Cour de cassation.

II. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le réquisitoire vise l'annulation, en raison de la violation des articles 151 de la Constitution, 210 du Code d'instruction criminelle et 5 du Code judiciaire, de l'arrêt repris dans le procès-verbal de l'audience du 17 mai 2017 par lequel il a été décidé que la cause n'est pas en état et qu'elle est mise en continuation à l'audience du 31 octobre 2017 à 9h00.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

III. LES ÉLÉMENTS PERTINENTS

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- à l'audience du 31 janvier 2017 de la dixième chambre de la cour d'appel d'Anvers, les parties ont été citées afin que la cour d'appel puisse se prononcer sur les appels formés contre le jugement interlocutoire rendu le 22 mars 2016 par le tribunal correctionnel du Limbourg, division Tongres ;

- à cette audience, des délais pour conclure ont été fixés conformément à l'article 152 du Code d'instruction criminelle, et l'examen de la cause a été fixé au 16 mai 2017 (en matinée) ;

- selon le procès-verbal de l'audience du 16 mai 2017 :

- les juges d'appel ont entendu les parties sur les griefs précis élevés contre le jugement dont appel, dans l'ordre réglé par le président, et ce, conformément à l'article 210, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ;

- les juges d'appel ont demandé au magistrat qui exerce les fonctions du ministère public (ci-après : le ministère public) combien de temps une personne qui ne connaît pas le dossier a besoin pour lire le dossier dans son intégralité indépendamment de son traitement juridique ;

- le ministère public répond que cela prendrait des mois ;

- la cour indique ensuite au ministère public qu'aucune référence aux pièces du dossier répressif ne se trouve dans les préventions ;

- sur ce, les juges d'appel ont suspendu l'examen de la cause afin de permettre au ministère public de se concerter avec ses collègues ;

- le ministère public a alors informé les juges d'appel que la cause est en état d'être examinée en ce qui concerne le ministère public, mais que vu l'heure tardive, il demande que l'examen de la cause soit mis en continuation ;

- selon ce même procès-verbal de l'audience, les juges d'appel, après en avoir délibéré, ont décidé de mettre la cause en continuation à l'audience du mercredi 17 mai 2017 à 9h00 pour le réquisitoire du ministère public qui indiquera, par prévention, où trouver les pièces dans le dossier répressif, ainsi que pour les plaidoiries des prévenus ;

- selon le procès-verbal de l'audience du 17 mai 2017 :

- la cour d'appel demande au ministère public de préciser par prévention où trouver les pièces dans le dossier, à partir de la prévention A.1 ;

- le ministère public se réfère, en termes généraux, à la motivation du jugement entrepris et au procès-verbal de synthèse et ajoute qu'il s'en réfère à la sagesse de la cour d'appel ;

- après la suspension de l'audience, la cour d'appel constate que les juges d'appel ont demandé au ministère public sur quelles pièces il s'est fondé comme élément de preuve de la prévention A.1, le ministère public ne précise aucune pièce portant un numéro dans le dossier, mais se borne à se référer à la motivation du jugement entrepris et au procès-verbal de synthèse, qu'il n'est pas satisfait à la demande des juges d'appel d'indiquer précisément sur quelle pièce concrète du dossier le ministère fonde la prévention A.1 et que la cour d'appel constate que la cause n'est pas en état et qu'elle la met en continuation à l'audience du 31 octobre 2017.

IV. LA DÉCISION DE LA COUR

1. L'article 210, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle prévoit qu'avant que les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile, ou leur avocat et le procureur général seront entendus sur les griefs précis élevés contre le jugement et dans l'ordre qui sera réglé par le juge.

2. Il ne résulte ni de cette disposition ou d'aucune autre ni d'un principe général du droit que le magistrat qui exerce les fonctions du ministère public près la cour d'appel est obligé, en indiquant ses griefs précis, de mentionner également par prévention les pièces du dossier répressif sur lesquelles les préventions sont fondées, en précisant par prévention où trouver ces pièces dans le dossier.

3. Le juge pénal peut certes inviter le magistrat qui exerce les fonctions du ministère public à le faire, mais il ne peut le lui ordonner ou l'y contraindre. En effet, le ministère public est indépendant du juge pénal qui n'a pas d'ordre explicite ou implicite à donner aux magistrats du ministère public. Cela constituerait une immixtion illicite dans la mission du ministère public.

4. Les juges d'appel qui, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux des audiences des 16 et 17 mai 2017, après que le ministère public eut, de façon incontestable, indiqué qu'un renvoi à la motivation du jugement dont appel et au procès-verbal de synthèse peut suffire et n'eut donc pas accédé à la demande des juges d'appel de mentionner par prévention les pièces du dossier répressif sur lesquelles celles-ci sont fondées, ont constaté qu'il n'avait pas été satisfait à leur demande et ont décidé que la cause n'est pas en état d'être jugée et l'ont mise en continuation, ont donné au ministère public un ordre illégal.

L'action publique est entravée par l'émission de cet ordre illégal et par le refus d'examiner la cause en raison de l'inexécution de cet ordre.

Dans cette mesure, le réquisitoire est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Annule l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers, dixième chambre, tel qu'indiqué dans le procès-verbal de l'audience du 17 mai 2017 (arrêt C/593/17 - numéro de répertoire 2017/1776 - numéro de greffe 2017/C0/23 - numéros de parquet 2009/PGA/1707 et 17/VJ11/17) par lequel il est constaté que le ministère public n'a pas accédé à la demande des juges d'appel d'indiquer précisément sur quelle pièce concrète du dossier le ministère public fonde la prévention A.1 et que la cause n'est ainsi pas en état et qu'elle est mise en continuation à l'audience du 31 octobre 2017 ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du procès-verbal de l'audience dans lequel il est fait mention de l'arrêt annulé ;

Laisse les frais à charge de l'État ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq septembre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170905.4