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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170905.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170905.3 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed as premature; procedural decision not final and does not create jurisdictional conflict.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170905.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed against a preparatory criminal court decision regarding the transfer of a case file. The appellant argued that the chamber of instruction violated language laws by dismissing a request to change the trial language without proper procedure. The court held that the appeal was inadmissible because the underlying decision was not final and did not constitute a jurisdictional conflict requiring a ruling on competence.

Regeste Legislator

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Article 420, paragraph 1 and paragraph 2, first paragraph, of the Code of Criminal Instruction; A criminal appeal against preparatory or investigative decisions is premature unless the decision is final or constitutes a jurisdictional conflict resolved only by a ruling on competence.

Mots-clés

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premature appeal preparatory decision jurisdictional conflict ruling on competence final decision requirement violation de garanties procédurales sorte d'actions en justice créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 420, paragraph 1, of the Code of Criminal Instruction
Suivant l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, même si elles ont été exécutées sans réserve.
Article 420, paragraph 2, first paragraph, of the Code of Criminal Instruction
Suivant l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, même si elles ont été exécutées sans réserve.
Article 16, paragraph 2, of the Law on the Use of Languages in Judicial Matters
Article 40 of the Law on the Use of Languages in Judicial Matters
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Texte complet

N° P.17.0458.N

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES

demandeur en cassation,

contre

1. V. B.,

inculpé,

2. A. B.,

partie civile,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. Suivant l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, même si elles ont été exécutées sans réserve. Aux termes de l'article 420, alinéa 2, 1°, dudit code, un pourvoi en cassation immédiat peut néanmoins être formé contre les décisions rendues sur la compétence.

2. Il n'y a de décision rendue sur la compétence, au sens de l'article 420, alinéa 2, 1°, du code précité que lorsque le juge empiète sur les attributions d'un autre juge, de manière telle qu'il en résulte un conflit de juridiction auquel seul un règlement de juges peut mettre fin.

3. En réalité, le demandeur ne soutient pas que, vu la demande de changement de langue, la chambre des mises en accusation a empiété sur les attributions d'un autre juge en ordonnant le dessaisissement de l'instruction menée par le juge d'instruction devant le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, et la communication du dossier au ministère public à toutes fins. Mais il allègue en substance que la chambre des mises en accusation est parvenue à cette décision sans avoir été régulièrement saisie, sans que les parties aient été régulièrement convoquées et en violation des articles 16, § 2, et 40, de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

4. L'existence, d'une part, de l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles du 29 décembre 2016, qui rejette la demande de dessaisissement de l'instruction au motif d'un changement de langue pour non-respect de l'article 16, § 2, de la loi précitée et, d'autre part, de l'arrêt qui décrète le désistement d'appel du ministère public contre cette ordonnance et, en outre, par application des articles 136 et 235 du Code d'instruction criminelle, le dessaisissement du juge d'instruction du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, ne fait naître aucun conflit de juridiction auquel seul un règlement de juges peut mettre fin. Car, ensuite de l'arrêt, l'ordonnance ne produit plus d'effets.

5. L'arrêt n'étant pas une décision définitive ni une décision rendue par application de l'article 420, alinéa 2, 1°, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi du demandeur est prématuré et, partant, irrecevable.

Sur les moyens :

6. Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens du demandeur, qui sont étrangers à la recevabilité du pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'État.

(...).

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers et prononcé en audience publique du cinq septembre deux mille dix-sept par Paul Maffei, président, en présence de Luc Decreus, avocat général, avec l'assistance de Frank Adriaensen, greffier.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170905.3