Belgian court rejects appeal on prescription suspension and police report admissibility grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenges regarding the suspension of prescription limits and the admissibility of police reports. The appellant argued that separate orders for supplementary investigation duties should cumulatively extend the prescription period, while also claiming police reports lacked probative value when the officer was personally involved. The court held that the relevant constitutional question was inadmissible because the challenged legal provision had already been annulled by the Constitutional Court, and the appeal on the police report failed due to insufficient factual verification. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et 11 de la Constitution; Article 24, alinéa 4, du titre préliminaire du Code de procédure pénale; Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; La question préjudicielle est irrecevable lorsque la norme contestée a été annulée par la Cour constitutionnelle; La valeur probante particulière d'un procès-verbal de police ne s'applique pas si l'agent est personnellement impliqué, mais nécessite une vérification factuelle que la Cour de cassation ne peut effectuer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1055.N
1. D. V,
prévenu,
2. I. C.,
partie civilement responsable,
demandeurs en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d'appel.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et 24, alinéa 4, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, dans sa version applicable en l'espèce : le jugement attaqué considère que les préventions n'étaient pas encore prescrites à la date du prononcé ; à cet effet, les juges d'appel ont admis que la prescription avait été suspendue à plusieurs reprises ; en degré d'appel, la cause a été remise par deux fois en vue de l'accomplissement de devoirs d'enquête complémentaires et, au total, cette suspension a duré plus d'un an ; la nécessité de procéder à des devoirs d'enquête complémentaires est imputable au caractère incomplet du dossier répressif constitué par le ministère public ; dans ce cas de figure, la prescription n'est suspendue que pour une durée d'un an au total, même s'il a été décidé, en deux occasions, de remettre la cause. À défaut de quoi, le demandeur fait l'objet, sans justification raisonnable, d'un traitement différent de celui réservé au prévenu qui voit tous les actes d'instruction mentionnés dans une décision unique dans le cadre de la procédure engagée à son encontre.
Le demandeur demande de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L'article 24, alinéa 4, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par l'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales et autres en matière de Justice, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant que la période maximale de suspension de la prescription admise dans cette disposition légale s'applique, durant une période d'un an, à chaque décision d'accomplir ou de faire accomplir des devoirs d'enquête complémentaires séparément et non conjointement pour toutes les décisions prises dans la même instance ? De la sorte, le prévenu confronté à l'incomplétude du dossier constitué par le ministère public fait l'objet, sans justification raisonnable, d'un traitement différent en fonction des devoirs d'enquête complémentaires que le juge du fond estime nécessaires et ordonne dans une seule et même décision, auquel cas une suspension maximale d'un an s'applique, alors que plusieurs périodes de suspension d'une année chacune peuvent être prises en compte par le simple fait que le juge du fond impose l'exécution des mêmes devoirs d'enquête nécessaires dans plusieurs décisions judiciaires. »
2. L'article 24, alinéa 4, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel qu'il s'applique en l'espèce, dispose que la prescription de l'action publique est à chaque fois suspendue lorsque la juridiction de jugement sursoit à l'instruction de l'affaire en vue d'accomplir des devoirs d'enquête complémentaires. Toutefois, cette suspension ne peut pas dépasser un an.
3. Ni cette disposition ni toute autre disposition n'empêchent le tribunal de faire accomplir, à plusieurs reprises, des devoirs d'enquête complémentaires. Aucune disposition n'oblige le juge à statuer à cet effet dans une seule décision. La remise de l'instruction de la cause en vue de l'exécution de chacun des devoirs d'enquête ordonnés par des décisions distinctes suspend la prescription de l'action publique, sans que chacune de ces suspensions puisse dépasser un an.
Le moyen qui, en cette branche, procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Par un arrêt n° 83/2015 du 11 juin 2015, la Cour constitutionnelle a partiellement annulé l'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 précitée, tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice, dans la mesure où il a pour effet de suspendre la prescription lorsque la juridiction de jugement sursoit à l'instruction de la cause en vue d'accomplir des devoirs d'enquête complémentaires.
Cependant, par le même arrêt, la Cour constitutionnelle a maintenu les effets de la disposition annulée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition législative et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2016.
La norme sur laquelle le demandeur propose d'interroger la Cour constitutionnelle avait été annulée à l'époque du jugement attaqué. Le maintien de ses effets empêche que la constitutionnalité de cette norme puisse être remise en cause par le biais d'une question préjudicielle, le caractère erga omnes de cette décision privant d'effet utile une telle question, quel que soit le motif ayant conduit à l'annulation.
Il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle.
Sur le second moyen :
9. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué condamne le demandeur du chef des préventions A à D, en s'appuyant sur la valeur probante particulière attachée au procès-verbal dressé par la police, alors que cette valeur probante ne peut être attribuée à un procès-verbal dressé par un verbalisateur impliqué personnellement dans les faits qu'il a constatés ; en particulier, le procès-verbal ne peut se voir conférer une valeur probante particulière pour la prévention A, dès lors qu'il a précisément été dressé par le verbalisateur aux ordres duquel il n'a prétendument pas été obtempéré, lequel agent doit, par conséquent, être considéré comme étant personnellement impliqué dans les faits qu'il a constatés.
10. En vertu de l'article 62, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, les procès-verbaux dressés par les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de la loi précitée et des arrêtés pris en exécution de celle-ci font foi jusqu'à preuve du contraire.
11. Cette valeur probante particulière n'est pas applicable lorsque le verbalisateur d'un tel procès-verbal est personnellement impliqué dans l'infraction qui en fait l'objet. La seule circonstance que le verbalisateur qui dresse un procès-verbal constatant une infraction à l'article 4.1 de la loi relative à la police de la circulation routière est le même que celui aux ordres duquel il n'a pas été obtempéré, ne suffit pas.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
12. Pour le surplus, en tant qu'il impose une vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi.
Condamne le demandeur aux frais.
(...)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq septembre deux mille dix-sept par Paul Maffei, président, en présence de Luc Decreus, avocat général, avec l'assistance de Frank Adriaensen, greffier.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170905.2