Belgian court dismisses appeal claiming check-list must include drunkenness indicators beyond statutory substance detection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that the standardized check-list for traffic police must record potential drunkenness or analogous states. The lower court held that the check-list is strictly limited to detecting substances influencing driving capacity under Article 37bis of the Road Traffic Police Law. The supreme court affirmed this interpretation, ruling that the check-list serves only to establish specific infractions defined in the cited article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 61bis, § 1er and § 3 of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968; the standardized check-list is limited to detecting substances influencing driving capacity and cannot include indicators for general drunkenness or analogous states.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°. P.16.1024.N
Y. V.D.R.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Bart De Geest et Me Sarah Dewulf, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :
5. Le moyen est pris de la violation de l'article 61bis, § 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué considère illégalement qu'aucune indication relative à la constatation éventuelle d'un état d'ivresse ou d'un état analogue ne doit figurer sur la check-list.
6. En vertu de l'article 61bis, § 1er, de la loi précitée, les agents de l'autorité compétents peuvent imposer le test visé au § 2 du même article pour la détection de substances qui influencent la capacité de conduite, visées à l'article 37bis, § 1er, 1°, de la même loi.
Aux termes de l'article 61bis, § 2, de la loi du 16 mars 1968, le test visé au § 1er du même article consiste en la constatation des indications de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°, au moyen d'une check-list standardisée (1°) et ensuite, dans l'hypothèse où la check-list standardisée visée au 1° donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°, en la réalisation d'un test salivaire (2°).
Suivant l'article 61bis, § 3, de la loi susdite, la collecte des données nécessaires pour remplir la check-list standardisée et pour effectuer le test salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la présente loi commises dans un lieu public. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions.
7. Il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions que l'article 61bis de la loi précitée ne porte, dans son ensemble, que sur la détection de substances qui influencent la capacité de conduite, visées à l'article 37bis, § 1er, 1°, de la même loi, et que la check-list standardisée mentionnée à l'article 61bis, § 3 est celle visée au § 2 de cet article, laquelle concerne uniquement la constatation d'une infraction définie à l'article 37bis précité.
Le moyen qui considère que des indications relatives à la constatation éventuelle d'un état d'ivresse ou d'un état analogue, autres que celles visées à l'article 37bis de la loi du 16 mars 1968, doivent également figurer sur la check-list visée à l'article 61bis, § 3, de cette loi, manque en droit.
(...)
Le contrôle d'office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi.
Condamne le demandeur aux frais.
(...)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq septembre deux mille dix-sept par Paul Maffei, président, en présence de Luc Decreus, avocat général, avec l'assistance de Frank Adriaensen, greffier.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170905.1