Court dismisses appeal where judicial admission of contract exists without special attorney mandate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellants' appeal against a lower court ruling that a verbal construction contract was valid due to a judicial admission. The appellants argued their lawyer lacked a special power of attorney to make this admission, while the lower court held that such an admission supersedes the general rule requiring written contracts for sums over 375 euros. The court found the appeal legally unfounded because the admission was not contested by the opposing party and the lower court correctly applied the law regarding the validity of verbal contracts established by judicial confession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1356, 440, 850 du Code civil et du Code judiciaire: L'aveu judiciaire peut établir l'existence d'une convention verbale sans que le juge exige la production d'un mandat spécial, à défaut de contestation de la partie à laquelle l'aveu est opposé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0542.F
1. M. A. et
2. C. B.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
C.S.T. SYSTEM, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Péruwelz (Callenelle), rue de Tournai, 81 A,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Mons.
Par ordonnance du 25 juillet 2017, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Jean Marie Genicot conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Aux termes de l'article 1356, alinéa 1er, du Code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
L'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que l'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.
En vertu de l'article 850 du Code judiciaire, le juge peut, à la demande d'une partie, refuser de faire état de l'aveu qui ne serait pas justifié par la signature de celui dont il émane ou de son fondé de pouvoir spécial.
Il suit de ces dispositions que, à défaut de contestation de la partie à laquelle l'aveu est opposé, le juge ne doit pas exiger la production du mandat spécial conféré à son avocat pour retenir l'existence d'un tel aveu.
Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier fondé sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
L'arrêt considère qu' « il est établi à suffisance par [l'] aveu judiciaire [des demandeurs] » qu'ils « ont bien fait appel à [la défenderesse] pour la réalisation de travaux de construction de leur habitation ».
Ces considérations, vainement critiquées par la première branche du moyen, suffisent à fonder la décision de l'arrêt « qu'il existe donc bien un contrat d'entreprise liant les parties, celui-ci fût-il verbal ».
Dirigé contre des motifs surabondants, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille sept cent vingt-sept euros quarante-cinq centimes envers les parties demanderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du quatre septembre deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body M.-Cl. Ernotte M. Lemal
M. Delange D. Batselé A. Fettweis
Requête en cassation
Pour
A. M.,
B. C.,
demandeurs en cassation,
assistés et représentés par Me Werner DERIJCKE, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est élu domicile.
Contre
C.S.T. SYSTEM, société privée à responsabilité limitée, dont le siège sociale est établi à 7604 Callenelle, rue de Tournai, 81 A,
défenderesse en cassation.
A Messieurs les premier président et président, Mesdames et Messieurs les conseillers qui composent la Cour de cassation,
Messieurs,
Mesdames,
Les demandeurs ont l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt contradictoirement prononcé entre parties le 19 avril 2016 par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Mons (rôle général 2014 RG 98).
Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, tels qu'ils résultent des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, se résument de la manière suivante.
1. Le 31 mars 2006, le demandeur a été engagé par la défenderesse suivant contrat de travail à durée indéterminée. Il s'agissait pour la défenderesse de bénéficier de l'expérience et des accès à la profession que détenait le demandeur qui, le 6 avril 2006, suivant convention dite de « désignation » a été chargé de la gestion journalière et de la direction technique de la défenderesse.
Celle-ci a prétendu avoir encore conclu un contrat d'entreprise en vue de la construction d'une maison unifamiliale avec les demandeurs, convention dont ces derniers ont contesté l'existence et, en tout cas, les conditions.
Si certaines factures émises par la défenderesse ont été payées par les demandeurs, ceux-ci ont refusé d'en régler d'autres.
2. Alors qu'elle licenciait le demandeur, la défenderesse a assigné les demandeurs devant le tribunal de première instance de Tournai, le 15 janvier 2008, en payement d'une somme de 166.681,48 euros, augmentée des intérêts au taux de 9% l'an à compter du 17 décembre 2007.
Par un premier jugement, le tribunal de Tournai ordonna la production de divers documents, tandis que par jugement du 7 janvier 2010, il a décrété une expertise, le premier expert étant remplacé par la suite par un sieur F. qui déposa son rapport le 25 mai 2012.
3. Par jugement du 5 décembre 2013, le premier juge a décidé que :
• La demande nouvelle des demandeurs formulée après le premier jugement de réouverture des débats ordonnant la production de documents, tendant à l'annulation ou à la résolution de la convention aux torts de la défenderesse, n'était pas recevable.
• L'expertise judiciaire s'était déroulée dans le respect du contradictoire, eu égard aux aléas auxquels l'expert s'était heurté.
• Les demandeurs restaient redevables envers la défenderesse d'une somme de 121.608,17 euros, outre les intérêts moratoires depuis le 17 décembre 2007 et devaient supporter les trois-quarts des dépens d'instance.
4. Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision, la défenderesse ayant formé appel incident.
L'arrêt attaqué dit l'appel principal non fondé, l'appel incident partiellement fondé et condamne les demandeurs à la totalité des dépens d'appel.
À l'appui du pourvoi qu'ils forment contre l'arrêt attaqué, les demandeurs croient pouvoir vous proposer le moyen unique de cassation suivant.
Moyen unique de cassation
Dispositions légales violées
Article 149 de la constitution ;
articles 1315, 1341, 1356 et 1988 du code civil ;
article 870 du code judiciaire et, pour autant que de besoin, articles 440 et 850 dudit code judiciaire.
Décision attaquée et motifs critiqués
L'arrêt attaqué qui rejette l'exception opposée par les demandeurs à la demande de la défenderesse tirée de l'absence de preuve de l'existence du contrat d'entreprise prétendument conclu entre parties et, en conséquence, déclare l'appel des demandeurs non fondé et les en déboute, et, au contraire, accueille l'appel incident de la défenderesse, met en conséquence le jugement a quo partiellement à néant, sauf en tant que le premier juge a reçu les demandes originaires, a déclaré seule la demande principale partiellement fondée et a statué quant aux dépens d'instance et, réformant et statuant par voie de dispositions nouvelles dans ces limites, condamne solidairement les demandeurs à payer à la défenderesse les sommes de 127.995,52 euros, augmentée des intérêts moratoires aux taux légaux depuis le 17 décembre 2007, et de 2.155,19 euros, majorée des intérêts compensatoires depuis le 29 août 2012, outre les dépens d'appel de la défenderesse, aux motifs que (arrêt, page 7):
« [Les demandeurs] soutiennent, dans un premier temps, qu'il appartiendrait à [la défenderesse] de rapporter la preuve de l'existence d'une convention d'entreprise entre les parties.
Or, dans leurs propres conclusions déposées devant le premier juge, les [demandeurs], par un aveu judiciaire qui les lie, mentionnaient (p. 3 et 10 de leurs conclusions de synthèse) :
ˮLe contexte factuel du litige est le suivant : La facturation litigieuse se rapporte à des travaux effectués dans l'habitation unifamiliale des [demandeurs] avec la spécificité que [le demandeur], était un préposé de la [défenderesse], jusqu'en octobre 2007 (date à laquelle il fut licencié). (...) A supposer la convention licite (quod non) l'exécution qui en a été faite in tempore non suspecto démontre que les parties ont entendu procéder à la facturation des matériaux à prix coûtant et des heures de MO prestées par [le demandeur] à raison de 29,28 euros...ˮ.
Il est établi à suffisance par cet aveu judiciaire, et les pièces produites aux débats, que les actuels [demandeurs] ont bien fait appel à [la défenderesse] pour la réalisation de travaux de construction de leur habitation, et qu'il existe donc bien un contrat d'entreprise liant les parties, celui-ci fût-il verbal. »
Griefs allégués
Première branche
En vertu de l'article 1315, alinéa 1er, du code civil et de l'article 870 du code judiciaire, il appartient à celui qui invoque, au fondement d'une action, une convention d'en démontrer l'existence et les conditions, conformément aux règles qui gouvernent la preuve des engagements contractuels en matière civile, la liberté de la preuve ne valant qu'entre commerçants et pour choses du commerce.
Suivant l'article 1341 du code civil, « [i]l doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses excédant une somme en valeur de 375,00 euros, même pour dépôts volontaires ; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une valeur moindre de 375,00 euros.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit par les lois relatives au commerce ».
Si la défenderesse est une société de commerce, les demandeurs ne sont pas commerçants ; ainsi, il incombait à la défenderesse qui invoquait à la base de son action dirigée contre les demandeurs l'existence d'une convention d'entreprise, de prouver cette convention par un écrit notarié ou sous seing privé. À défaut, ces demandes ne pouvaient être légalement accueillies.
Certes, nonobstant l'absence d'écrit constatant la convention, celle-ci peut être prouvée si la partie à laquelle elle est opposée a fait l'aveu de son existence, la reconnaissance volontaire d'un fait juridique constituant un aveu, singulièrement si celui-ci est un aveu judiciaire, c'est-à-dire s'il est formulé devant le juge (article 1356 du code civil).
Il peut résulter des conclusions déposées devant le juge mais à la condition que soit ces conclusions aient été signées par la partie elle-même ou si l'avocat de la partie à laquelle l'aveu est opposé disposait d'un mandat spécial l'autorisant à émettre pareil aveu, ce que n'implique pas le mandat ad litem dont est investi l'avocat qui représente la partie dans le cadre d'un litige (article 1988 du code civil et articles 440 et 850 du code judiciaire).
L'arrêt attaqué se borne à rejeter l'exception opposée par les demandeurs à l'action de la défenderesse en raison de l'absence de toute preuve écrite de la convention d'entreprise (et de ses conditions d'application) invoquée par ladite défenderesse, en faisant état de l'aveu relatif à cette convention que contiendraient les conclusions établies au nom des demandeurs devant le premier juge et ne portant que la signature de leur avocat, et sans que ne fut produit ni même invoqué l'existence d'un mandat spécial donnant procuration à cet avocat d'émettre pareil aveu judiciaire.
De la sorte, l'arrêt attaqué ignore la notion légale de mandat ad litem (violation des articles 440 et 850 du code judiciaire), viole les articles 1356 et 1988 du code civil, et méconnaît les règles de la preuve en matière civile et le principe de la prééminence de l'écrit (violation des articles 1315 et 1341 du Code civil et 870 du Code judiciaire).
Seconde branche
Si, à l'appui de sa décision de rejeter l'exception soulevée par les demandeurs, l'arrêt attaqué fait état - outre l'aveu judiciaire contenu prétendument dans les conclusions d'instance des demandeurs - « des autres pièces produites aux débats », il reste en défaut de préciser quels seraient ces autres éléments dont il déduit que l'existence et les conditions du contrat d'entreprise, vantées par la défenderesse et contestées par les demandeurs, seraient, nonobstant l'absence de tout écrit, établies.
De la sorte, il empêche votre Cour d'exercer son contrôle de la légalité de la décision rejetant la défense des demandeurs, et n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
Développement
La défenderesse ne produisait, à l'appui de ses demandes, aucun acte écrit établissant l'existence de la convention d'entreprise qui aurait été conclue entre parties.
L'arrêt rejette la défense tirée par les demandeurs de cette absence d'écrit et de la méconnaissance de l'article 1341 du code civil en raison d'un aveu judiciaire de l'existence de ce contrat qui aurait été fait aux termes des conclusions prises en leur nom devant le premier juge.
Toute convention - à moins que les règles de la preuve commerciale s'appliquent, ce qui ne pouvait être le cas ici, les demandeurs, défendeurs à l'action au fond, n'étant pas commerçants - qui porte sur une somme supérieure à 375,00 euros doit faire l'objet d'un acte écrit. Sinon, son existence ne peut être reconnue en justice.
Il est vrai que certains correctifs peuvent pallier cette règle sévère et permettent de reconnaître plein effet à une convention verbale. Tel est le cas si son existence est reconnue par la partie à laquelle on l'oppose (P. VAN OMMESLAGHE, De Page, Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, vol. 3, Régime général de l'obligation, théorie des preuves, Bruxelles, Bruylant, 2013, t. III, nos 1795-1798, pp. 2533-2538).
L'aveu, en effet, est de nature à établir l'existence d'une convention aussi sûrement que l'écrit et c'est pourquoi il est admis non seulement outre et contre, mais surtout à la place de l'écrit.
C'est évidemment le cas de l'aveu judiciaire, c'est-à-dire celui qui est formulé devant le juge dans le cours de la procédure où se débat le droit à propos duquel l'aveu est émis, et il peut résulter des conclusions, mais à la condition que l'avocat qui a signé les conclusions ait disposé d'un mandat spécial l'autorisant à émettre pareil aveu, le mandat ad litem ne suffisant pas à cet égard (P. VAN OMMESLAGHE, précité, t. III, n° 1800, p. 2540) ou si encore les conclusions ont été signées par la partie elle-même. Vous avez à de nombreuses reprises rappelé que l'avocat ne pouvait, sauf pouvoir spécial, transiger au nom de son client (cass., 18 novembre 1988, Pas., 1989, I, n° 166, p. 313 et les réf. cit. en note), qu'il ne pouvait davantage acquiescer sans un tel pouvoir (cass., 18 décembre 1989, Pas., 1990, I, n° 248, p. 485 et la note 1) et encore moins faire aveu (cass., 15 juin 1990, Pas., 1990, I, n° 589, p. 1169).
Or, il ne résulte d'aucune pièce à laquelle votre Cour pourrait avoir égard que, pût-on considérer que les conclusions déposées devant le premier juge au nom des demandeurs continssent un aveu de l'existence de la convention d'entreprise, qu'ils contestaient, cet aveu, l'avocat des demandeurs aurait été autorisé à le faire en vertu d'un mandat spécial, ou encore que les demandeurs auraient également signé ces conclusions.
Ceci explique la première branche du moyen.
La seconde branche ne réclame pas de développement particulier.
PAR CES CONSIDERATIONS,
L'avocat à la Cour de cassation soussigné conclut, qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt attaqué, ordonner que mention de votre arrêt sera inscrite en marge de la décision annulée, renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel et statuer comme de droit quant aux dépens.
Bruxelles, le 19 décembre 2016
Annexe :
1. Déclaration pro fisco conforme à l'arrêté royal du 12 mai 2015.
Werner DERIJCKE
Avocat à la Cour de cassation
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170904.2