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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170904.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170904.1 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal regarding insufficient motivation and misinterpretation of marital property regime in authentic deed.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170904.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the appellate court's decision on three grounds. The appellant argued the judgment lacked sufficient reasoning and misinterpreted an authentic deed of transfer to apply a Syrian marital regime instead of the statutory default. The court held that the appeal was inadmissible because the first ground violated constitutional requirements for specific motivation, while the second and third grounds concerned legal deductions rather than the interpretation of the deed's terms. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs.

Regeste Legislator

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Art. 149 Constitution; Art. 1319, 1320, 1322 Civil Code; Art. 19 Law of 25 Ventôse An XI: An appeal challenging the general nature of a judgment's motivation is inadmissible as it violates constitutional requirements, and arguments regarding the legal deductions drawn from an authentic deed fall outside the scope of interpreting the deed's terms under civil code provisions.

Mots-clés

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inadmissible appeal constitutional motivation authentic deed interpretation marital property regime legal deduction error contentieux contractuel créance contestée valeur litigieuse

Dispositions légales citées

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Art. 149 Constitution
Le moyen, qui se borne à dénoncer le caractère trop général de la motivation, est étranger à l'article 149 de la Constitution, partant, irrecevable.
Art. 1319 Civil Code
Art. 1320 Civil Code
Elle n'a pas davantage un rapport direct à la disposition au sens de l'article 1320 de ce code.
Art. 1322 Civil Code
Art. 19 Law of 25 Ventôse An XI
Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l'arrêt de méconnaître la force probante de l'acte authentique de cession établi par le notaire [...] le 12 juin 1998, est étranger à l'article 19 de la loi du 25 Ventôse an XI contenant l'organisation du notariat, qui a trait à sa force exécutoire.
article 1319 du Code civil
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Texte complet

N° C.16.0196.F

E. D.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

H. D.,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 10 juillet 2017, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

L'obligation de motiver les jugements et arrêts est une règle de forme.

Le moyen, qui se borne à dénoncer le caractère trop général de la motivation, est étranger à l'article 149 de la Constitution, partant, irrecevable.

Quant à la deuxième branche :

La violation de la foi due à un acte porte sur l'interprétation des termes de cet acte, non sur les déductions de droit ou de fait que le juge tire de l'acte qu'il interprète.

Le moyen, qui, en cette branche, revient à critiquer le refus de la cour d'appel de déduire de la mention de l'acte authentique de cession établi par le notaire [ ...] le 12 juin 1998 que les parties « sont mariées sous le régime syrien-musulman de la séparation de biens à défaut de contrat de mariage », leur volonté certaine de faire choix du régime légal syrien, est étranger aux articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, partant, irrecevable.

Quant à la troisième branche :

Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l'arrêt de méconnaître la force probante de l'acte authentique de cession établi par le notaire [...] le 12 juin 1998, est étranger à l'article 19 de la loi du 25 Ventôse an XI contenant l'organisation du notariat, qui a trait à sa force exécutoire.

Dans cette mesure, il est irrecevable.

Pour le surplus, l'énonciation, dans l'identification de personnes mariées qui comparaissent à un acte authentique constatant la cession de droits indivis à un tiers, de leur régime matrimonial, est dépourvue de la force probante que l'article 1319 du Code civil attribue à l'acte authentique pour la convention qu'il renferme. Elle n'a pas davantage un rapport direct à la disposition au sens de l'article 1320 de ce code.

Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de huit cent quatre-vingt-quatre euros quarante et un centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du quatre septembre deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body M.-Cl. Ernotte M. Lemal

M. Delange D. Batselé A. Fettweis

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170904.1