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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170802.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170802.1 Généré par l'IA

Court rejects appeal; legal recidivism must be considered in conditional release eligibility calculations.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170802.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the prosecution's appeal against a lower court's decision to exclude legal recidivism from the calculation of conditional release eligibility dates. The defendant argued that the lower court incorrectly ignored the principle of equality established by the Constitutional Court regarding recidivism affecting release timelines. The court ruled that the lower court's decision was legally justified because the specific constitutional violation regarding recidivism applies only to certain sentencing ranges and dates, not to all correctional crimes.

Regeste Legislator

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Articles 25, § 2, b) of the Law of 17 May 2006; Article 56, paragraph 2 of the Penal Code; Legal recidivism must be taken into account in calculating the eligibility date for conditional release for all correctional convictions, contrary to the lower court's exclusion.

Mots-clés

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legal recidivism conditional release eligibility date calculation principle of equality Constitutional Court ruling penal code provisions court of cassation appeal révocation de la libération conditionnelle

Dispositions légales citées

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Article 25, § 2, b) of the Law of 17 May 2006
Article 56, paragraph 2 of the Penal Code
Aucune modification n'ayant été apportée depuis le 31 juillet 2015 à l'article 56, alinéa 2, du Code pénal, cette disposition doit être considérée comme contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution dans les limites de la décision précitée de la Cour constitutionnelle.
Article 2 of the Law of 4 October 1867
Articles 10 and 11 of the Constitution

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, No. 185/2014
Constitutional Court, No. 102/2017
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Texte complet

N° P.17.0766.N

LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE L'APPLICATION DES PEINES DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

A. V. H.,

condamné à une peine privative de liberté,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 juillet 2017 par le tribunal de l'application des peines néerlandophone de Bruxelles.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation de l'article 25 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, ainsi que de la méconnaissance du principe d'égalité : le jugement décide, à tort, de ne pas tenir compte de l'état de récidive légale dans le calcul de la date d'admissibilité ; si la Cour constitutionnelle admet, par son arrêt n° 185/2014 rendu le 18 décembre 2014, la violation du principe d'égalité, elle la limite toutefois clairement à la tentative d'assassinat ; la question de l'incidence de la récidive légale sur le calcul du délai d'admissibilité à la libération conditionnelle ne se pose pas pour l'ensemble des condamnations correctionnelles postérieures au 29 février 2016 ; en effet, la cour d'assises peut, elle aussi, constater l'état de récidive légale après avoir admis des circonstances atténuantes ; la récidive légale ne peut être prise en compte dans le calcul du délai de l'admissibilité à la libération conditionnelle dans le seul cas spécifique des condamnations correctionnelles allant jusqu'à trente ans de privation de liberté du chef des qualifications pour lesquelles le Code pénal fixe une fourchette de vingt à trente ans, prononcées jusqu'au 29 février 2016.

2. Dans l'arrêt précité, la Cour constitutionnelle a dit pour droit :

- « L'article 56, alinéa 2, du Code pénal, lu en combinaison avec l'article 25 du même Code, avec l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes et avec l'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, mais uniquement en ce qu'il a pour conséquence d'exclure plus longtemps une personne qui, pour une tentative d'assassinat, a été condamnée par le tribunal correctionnel du chef d'un crime correctionnalisé commis moins de cinq ans après qu'elle a subi ou prescrit une peine d'emprisonnement d'au moins un an, de la possibilité d'une libération conditionnelle, que la personne qui est condamnée à une peine criminelle par la cour d'assises du chef du même crime commis dans la même circonstance.

- Les effets de cette disposition législative sont maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi qui met fin à cette discrimination et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2015. »

Aucune modification n'ayant été apportée depuis le 31 juillet 2015 à l'article 56, alinéa 2, du Code pénal, cette disposition doit être considérée comme contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution dans les limites de la décision précitée de la Cour constitutionnelle.

3. Dans l'arrêt n° 102/2017 rendu le 26 juillet 2017, la Cour constitutionnelle a dit pour droit : « L'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 « relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine », lu en combinaison avec les articles 25, 56, alinéa 2, et 80 du Code pénal et 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il a pour effet qu'une personne qui se trouve en état de récidive légale au sens de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal et qui est condamnée par le tribunal correctionnel du chef d'un crime punissable de la peine de la réclusion de quinze à vingt ans qui a été correctionnalisé, ne peut prétendre à une libération conditionnelle qu'après avoir subi les deux tiers de sa peine, alors qu'une personne qui a été renvoyée devant la cour d'assises du chef du même crime commis dans la même circonstance et qui est condamnée à une peine criminelle peut déjà prétendre à une libération conditionnelle après avoir subi un tiers de sa peine. »

Il suit de cet arrêt que la méconnaissance constatée du principe d'égalité ne se limite pas aux crimes punis d'une peine de réclusion de vingt à trente ans.

4. Le jugement qui, d'une part, constate que le défenseur purge quatre condamnations se rapportant à des crimes correctionnalisés et, d'autre part, décide que l'état de récidive légale ne peut être pris en compte dans le calcul de la date d'admissibilité, telle que fixée à l'article 23 de ladite loi du 17 mai 2006, est légalement justifié.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à la charge de l'État.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Christian Storck, président de section, Peter Hoet, Bart Wylleman, Tamara Konsek et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du 2 août deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170802.1