Belgian court dismisses appeal on mutual recognition of foreign prison sentence adaptation request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the prisoner's appeal against a lower court's decision to declare his request for foreign sentence adaptation inadmissible. The prisoner argued that the Council Chamber lacked jurisdiction and that the principle of res judicata should not apply to his request for sentence modification. The court held that decisions on the recognition and adaptation of foreign sentences are final and subject to res judicata, rendering the lower court's reasoning legally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 18 and 19 of the Law of 15 May 2012 on mutual recognition; Decisions on the recognition and adaptation of foreign prison sentences constitute final judgments subject to the principle of res judicata.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0758.N
W. I.,
personne jugée à l'étranger, détenu,
demandeur en cassation,
Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 juin 2017 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 17 juillet 2017, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
À l'audience publique du 19 juillet 2017, le conseiller Sidney Berneman a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 18 et 19 de la loi du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l'Union européenne, ainsi que de la violation du principe général du droit de l'autorité de la chose jugée en matière répressive et du principe général du droit non bis in idem : le jugement ne pouvait déclarer inadmissible la requête tendant à l'adaptation de la peine formulée par le demandeur, en admettant que l'autorité de la chose jugée était acquise à une décision de la chambre du conseil, alors qu'elle n'était pas compétente en l'espèce, ou en renvoyant à l'extinction de l'action publique et à l'application du principe non bis in idem ; la requête tendant à l'adaptation de la peine prononcée à l'étranger émanait du demandeur et n'avait pas pour but de sanctionner le demandeur ; la chambre du conseil n'était pas compétente pour se prononcer sur l'adaptation de la peine infligée par un tribunal suédois ; pareille décision illégale ne peut avoir pour conséquence d'empêcher le tribunal de l'application des peines compétent de statuer sur la requête du demandeur.
2. En vertu de l'article 19, § 2, de la loi précitée, la personne condamnée qui se trouve en Belgique peut contester la décision du procureur du Roi concernant la reconnaissance et l'exécution du jugement auprès de la chambre du conseil, qui statue uniquement sur l'application des motifs de refus prévus aux articles 11 à 13 de cette loi et sur la question de savoir, lorsque les faits fondant le jugement sont mentionnés dans la liste des infractions qui ne sont pas soumises au contrôle de la double incrimination, si les comportements décrits dans le certificat correspondent bien à ces faits. La décision de la chambre du conseil peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
3. En vertu de l'article 18, § 4, de cette même loi, la personne condamnée qui estime que l'adaptation de la peine ou de la mesure décidée par le procureur du Roi aggrave la peine ou la mesure prononcée dans l'État d'émission quant à sa durée ou à sa nature, peut contester cette décision devant le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
4. Le principe général du droit de l'autorité de la chose jugée en matière répressive implique que cette autorité est acquise à la décision du juge pénal qui statue irrévocablement sur l'objet de l'action publique.
L'autorité de la chose jugée n'est pas subordonnée à la condition que cette décision qui en est revêtue ne soit pas illégale.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
5. Les décisions judiciaires rendues sur des griefs formulés contre la reconnaissance et l'exécution de la peine prononcée par une juridiction dans un autre État membre de l'Union européenne et celles rendues sur des griefs formulés contre l'adaptation de cette peine constituent des décisions définitives qui ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation. Il s'agit de décisions rendues sur l'objet de l'action publique, dès lors qu'elles concernent la fixation de la peine applicable. Par conséquent, elles sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.
6. Le jugement constate que le demandeur formule les mêmes requêtes concernant la reconnaissance, l'exécution et l'adaptation de la peine que celles sur lesquelles la chambre du conseil du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a déjà statué par ordonnance du 30 juin 2016, et que le demandeur ne s'est pas pourvu en cassation contre cette décision, de sorte que celle-ci est passée en force de chose jugée.
Par ces motifs, le tribunal justifie légalement sa décision selon laquelle les requêtes du demandeur sont inadmissibles.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
7. Ces motifs vainement critiqués fondent la décision.
Dans la mesure où, pour le surplus, il ne peut entraîner la cassation, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Koen Mestdagh, Sabine Geubel, Sidney Berneman et Eric de Formanoir, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf juillet deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170719.7