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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170629.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170629.4 Généré par l'IA

Court dismisses appeal regarding mandatory territorial jurisdiction for inheritance inventory disputes before notaries.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170629.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellants' challenge to the lower court's jurisdiction over an inheritance inventory dispute. The appellants argued that the judge of the place of succession opening had exclusive competence under Article 627 of the Judicial Code. However, the court held that this rule does not apply when a notary seizes the judge of peace regarding inventory difficulties prior to a partition. Consequently, the appeal was dismissed as lacking legal basis.

Regeste Legislator

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Article 627, 3° du Code judiciaire; The mandatory territorial jurisdiction rule for inheritance partition actions does not apply when a notary seizes the judge of peace regarding inventory difficulties determining succession composition before a partition.

Mots-clés

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inheritance partition jurisdiction notary inventory difficulties judge of peace competence territorial jurisdiction rule succession opening location régularité de la procédure chances de succès du litige droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Article 627, 3° of the Judicial Code
Aux termes de l'article 627, 3°, du Code judiciaire, est seul compétent pour connaître de la demande, le juge du lieu de l'ouverture de la succession, lorsqu'il s'agit d'actions en partage et, jusqu'à celui-ci, d'actions en pétition d'hérédité et de toutes autres actions entre cohéritiers ou légataires.
Article 1184 of the Judicial Code
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Texte complet

N° C.16.0257.F

1. É. D.,

2. A. D.,

demanderesses en cassation,

représentées par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

1. É. L.,

2. F. D.,

3. V. D.,

4. O. D.,

défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 18 septembre 2015 et 19 février 2016 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Aux termes de l'article 627, 3°, du Code judiciaire, est seul compétent pour connaître de la demande, le juge du lieu de l'ouverture de la succession, lorsqu'il s'agit d'actions en partage et, jusqu'à celui-ci, d'actions en pétition d'hérédité et de toutes autres actions entre cohéritiers ou légataires.

Cette disposition, qui édicte une règle de compétence territoriale impérative de stricte interprétation, n'est pas applicable lorsque le juge de paix est saisi par le notaire, sur la base de l'article 1184 du Code judiciaire, de difficultés quant à l'établissement d'un inventaire ayant pour objet de déterminer la consistance d'une succession préalablement à un partage.

Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de deux mille trois cent trente-deux euros soixante et un centimes envers les parties demanderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel

M. Lemal A. Fettweis Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170629.4