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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4 Généré par l'IA

Belgian court of cassation allows appeal against criminal and civil judgment dismissal due to procedural defects.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of cassation overturned the appellate court's decision declaring the appellants barred from their appeal. The appellants argued that the appellate judges illegally dismissed their appeal because their request lacked precise grievances, violating their right to a fair trial and the Code of Criminal Instruction. The court found that the appellants had clearly indicated specific grievances regarding civil action admissibility, causality, and damages in their form, making the dismissal arbitrary and without legal basis.

Regeste Legislator

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Articles 204 and 206 of the Code of Criminal Instruction; The appellate court cannot declare an appeal barred if the appellant has sufficiently indicated the grievances sought to be reformulated, even if some specific points were omitted from a form.

Mots-clés

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Code of Criminal Instruction deprivation of appeal fair trial rights civil action admissibility appellate review standards rectification d'erreur matérielle révision du jugement pénal motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Article 6.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 149 of the Constitution
Articles 204 and 206 of the Code of Criminal Instruction
L'article 204 du Code d'instruction criminelle dispose : « A peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée à l'article 203.
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Texte complet

N° P.17.0176.F

1. M. M.,

2. L. E.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maître Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai, dont le cabinet est établi à Ath, avenue Jouret, 22, où il est fait élection de domicile,

contre

Maître Frédéric PARIS, avocat, dont le cabinet est établi à Tournai, rue de Monnel, 17, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Image Libre,

partie civile,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui décrète le désistement de l'appel du ministère public :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui déclare les demandeurs déchus de leur appel :

Sur le moyen :

Quant aux première, troisième et quatrième branches réunies :

1. L'arrêt déclare les demandeurs déchus de leur appel contre les dispositions pénales et civiles du jugement entrepris, au motif que leur requête d'appel n'indique pas précisément les griefs élevés contre cette décision.

2. Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 204 et 206 du Code d'instruction criminelle : les juges d'appel ont fondé leur décision en procédant à un examen de la pertinence, de la justification ou du bien-fondé des griefs ; ainsi, ils ont ajouté une condition de recevabilité que l'article 204 ne prévoit pas ; les juges d'appel ont également motivé leur décision en considérant que certains griefs n'avaient fait l'objet d'aucun débat devant le tribunal correctionnel ; ainsi, ils ont privé les demandeurs d'évoquer, en degré d'appel, des moyens nouveaux ou tirés du jugement entrepris et ont porté atteinte au droit à un procès équitable ; en déduisant le caractère imprécis de la requête d'appel de la circonstance que les demandeurs ont renoncé à certains griefs, les juges d'appel ont illégalement restreint le droit des demandeurs de se désister en tout ou en partie de leur appel ; l'arrêt constate que les demandeurs ont indiqué dans le formulaire de griefs les rubriques relatives à la recevabilité de l'action civile, au lien causal et à l'évaluation du dommage ; en déclarant les demandeurs déchus de leur appel, l'arrêt les prive de leur droit de contester le jugement entrepris en invoquant ces griefs précis.

3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle dispose : « A peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée à l'article 203. Elle est signée par l'appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à la requête.

Cette requête peut aussi être remise directement au greffe du tribunal ou de la cour où l'appel est porté.

Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cette fin.

La présente disposition s'applique également au ministère public ».

4. L'article 1er de l'arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, dispose que le formulaire prévu à l'annexe 1 de cet arrêté peut être utilisé pour interjeter appel conformément à l'alinéa 3 de l'article 204 précité. Ce formulaire contient une liste non exhaustive de griefs contre les dispositions relatives à l'action publique (1.1 à 1.12) et à l'action civile (2.1 à 2.5), et invite la partie appelante à en cocher la case adéquate, à biffer ce qui ne convient pas et à le compléter avec d'éventuelles remarques.

5. En obligeant la partie appelante à indiquer de manière précise dans la requête d'appel ses griefs à l'encontre du jugement entrepris, le législateur poursuit, dans l'intérêt des parties et d'une bonne administration de la justice, un traitement plus efficace des causes en degré d'appel : ainsi, l'appelant réfléchit à l'opportunité, à la portée et aux conséquences de son recours, la partie intimée sait exactement sur quels points elle devra se défendre et les juges d'appel connaissent, avant l'examen de la cause à l'audience, les limites exactes de leur saisine.

6. Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique dans la requête d'appel d'une décision déterminée du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation par le juge d'appel. Il n'est pas requis que, dans la requête ou le formulaire de griefs, la partie appelante énonce les raisons de son appel ni les moyens qu'elle entend invoquer pour obtenir la réformation de la décision visée par le grief.

L'indication des griefs est précise au sens de cette disposition lorsqu'elle permet aux juges d'appel et aux parties de déterminer avec certitude la décision ou les décisions du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation, en d'autres mots de déterminer la saisine des juges d'appel.

7. Pour apprécier la précision de l'indication des griefs dans la requête d'appel, le juge peut notamment avoir égard à la circonstance que l'appelant a indiqué des griefs qui soit n'ont aucun rapport avec la décision entreprise et sont dès lors sans objet, étant dirigés contre des décisions inexistantes et étrangères au litige, par exemple parce que le grief porte sur des mesures non prononcées et ne paraissant pas susceptibles de l'être, soit sont sans intérêt pour une autre raison, par exemple parce qu'ils reprochent au jugement de refuser le sursis, alors qu'il l'octroie pour l'entièreté de la peine, ou portent sur la confiscation, alors que le jugement n'en prononce aucune. Toutefois, lorsque la requête d'appel indique également d'autres griefs qui visent de manière précise une ou plusieurs décisions du jugement dont appel, la circonstance que certains griefs dirigés contre le jugement sont sans objet ne peut justifier à elle seule la déchéance de l'appel.

8. Le juge d'appel ne peut conclure à l'imprécision de la requête et déchoir l'appelant de son appel, aux motifs que les griefs indiqués n'ont pas été soulevés devant le premier juge ou qu'ils ne sont manifestement pas fondés. Ces motifs sont étrangers à l'examen de la précision des griefs indiqués dans la requête d'appel.

9. L'article 204 du Code d'instruction criminelle requiert que les griefs soient indiqués dans la requête d'appel que l'appelant doit déposer au greffe dans le même délai que la déclaration d'appel visée à l'article 203 de ce code. Par conséquent, le juge vérifie sous le seul visa de cette requête si l'appelant a indiqué ses griefs, y compris procéduraux, de manière précise.

La loi ne prévoit pas que l'appelant puisse faire usage du droit de se désister de l'appel ou de limiter celui-ci, prévu à l'article 206 du Code d'instruction criminelle, afin de remédier à l'imprécision des griefs indiqués dans la requête d'appel. Pour vérifier si l'appelant a indiqué ses griefs de manière précise dans la requête, le juge ne peut avoir égard à la circonstance que l'appelant, après l'échéance du délai visé à l'article 203, s'est désisté de son recours ou l'a limité, ni pour considérer que les griefs sont précis, ni pour considérer qu'ils ne le sont pas.

10. La juridiction d'appel constate en fait si la requête indique précisément les griefs élevés contre le jugement, y compris les griefs procéduraux, la Cour vérifiant si elle n'a pas déduit de ces constatations une conséquence qui serait sans lien avec elles ou qui ne serait susceptible, sur leur fondement, d'aucune justification.

11. Les juges d'appel ont relevé que la requête vise tous les griefs du formulaire précité relatifs à l'action publique et à l'action civile, à l'exception de l'internement pour l'action publique et du grief « autres » pour les deux actions.

12. Concernant les griefs relatifs à la décision rendue sur l'action publique, la cour d'appel a considéré qu'elle était dans l'impossibilité de déterminer, à la lecture de la requête, le contour de sa saisine, et que les autres parties ne pouvaient pas connaître les griefs sur lesquels elles devraient se défendre. L'arrêt énonce que le conseil des demandeurs « a coché des cases qui n'ont aucun rapport avec la présente cause, ou qui n'ont pas fait l'objet de critique en première instance, à la lecture des conclusions en première instance, sachant en outre que l'un des conseils des demandeurs intervenait déjà en première instance, à savoir :

- la qualification : le débat n'a nullement porté sur ce point en première instance ;

- les règles de procédure : aucun moyen n'a été soulevé à ce sujet devant le tribunal ;

- la non-application du sursis, alors que ce sursis a été accordé ; quant à la suspension du prononcé, elle n'apparaît pas avoir été demandée ;

- la confiscation : le jugement entrepris n'en prononce aucune ;

- la remise en état, astreinte : ne concerne nullement le litige soumis à la cour ;

- la prescription de l'action publique : elle n'est manifestement pas atteinte ».

L'arrêt constate également que les demandeurs ont renoncé, dans leurs conclusions, à sept des dix griefs indiqués dans la partie du formulaire relatif à l'action publique, et considère que cette circonstance conduit à la conclusion que la requête ne précisait pas du tout les griefs qui allaient être réellement invoqués devant la cour d'appel, contrevenant ainsi à la volonté du législateur d'améliorer le traitement des affaires par l'indication précise des griefs avant le commencement des débats.

13. Il ressort de l'arrêt que le premier juge a déclaré établie la prévention unique d'abus de confiance reprochée aux demandeurs, et qu'il les a condamnés à une peine d'emprisonnement et à une peine d'amende qui, chacune, sont assorties d'un sursis de trois ans pour la totalité.

Il ressort également de l'arrêt que les demandeurs ont notamment indiqué, dans le formulaire de griefs, les points « 1.1 Déclaration de culpabilité », « 1.2 Qualification de l'infraction », « 1.4 Taux de la peine » et « 1.9 Prescription ».

Ces griefs permettaient aux juges d'appel et aux autres parties de déterminer avec certitude les décisions du jugement entrepris dont les parties appelantes demandaient la réformation, en l'espèce leur déclaration de culpabilité, la décision de donner aux faits la qualification d'abus de confiance et celle de leur infliger les peines d'emprisonnement et d'amende qui ont été prononcées, ainsi que la décision implicite de considérer l'action publique non prescrite.

Dès lors que les demandeurs ont indiqué de manière précise qu'ils dirigeaient leur recours contre les décisions précitées, les juges d'appel ne pouvaient les déclarer déchus de leur appel au motif que les griefs visant le sursis à l'exécution de la peine, la suspension du prononcé, la confiscation et la « remise en état, astreinte » n'ont aucun rapport avec la décision entreprise.

Les juges d'appel ne pouvaient pas non plus déclarer les demandeurs déchus de leur appel aux motifs que le grief relatif à la qualification de l'infraction n'a pas été soulevé devant le premier juge, qu'aucun moyen n'a été soulevé devant le tribunal correctionnel concernant les règles de la procédure, que la prescription de l'action publique n'est manifestement pas atteinte et que les demandeurs ont renoncé à sept des griefs indiqués dans la requête d'appel.

14. Concernant les griefs relatifs à la décision rendue sur l'action civile, l'arrêt considère que, sur le plan civil, « le même raisonnement doit être tenu puisque les [demandeurs] ont visé tous les points [du formulaire] sauf la rubrique ‘autres' ».

15. L'arrêt constate que le premier juge a reçu la constitution de partie civile du défendeur, et qu'il a condamné les demandeurs au paiement d'une somme de 165.164,16 euros, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 1er janvier 2008.

L'indication par les demandeurs des points « recevabilité », « lien causal », « évaluation du dommage (montant) » et « intérêts », alors que le point « 2.5. autres » du formulaire prévu à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 18 février 2016 n'était pas indiqué, permettait aux juges d'appel et aux parties de déterminer avec certitude que les demandeurs sollicitaient la réformation des décisions des premiers juges de déclarer recevable l'action civile du défendeur, de les condamner au paiement d'une somme d'argent en réparation du dommage causé par l'infraction et de majorer cette somme d'intérêts.

En considérant le contraire, les juges d'appel n'ont pu légalement décider de déchoir les demandeurs de leur appel.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner la deuxième branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare les demandeurs déchus de leur appel ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne chacun des demandeurs au quart des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de sept cent quatre-vingt-huit euros quarante-deux centimes dont cent septante-quatre euros septante-neuf centimes dus et six cent treize euros soixante-trois centimes payés par ces demandeurs.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert P. Cornelis F. Lugentz

T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4