Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.3 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; blood test upheld despite procedural delays as no nullity applies and defense rights preserved.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a criminal judgment regarding drunk driving based on blood test procedures. The appellant argued that the blood sample was taken without prior breath tests and that the expert report was transmitted late, violating defense rights. The court held that the blood test was legally justified given the accident's severity and that the seven-day delay for the report was not a nullity offense, thus upholding the conviction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 63, § 1er, 1° et 2° de la loi relative à la police de la circulation routière; Articles 92, § 1er et 259octies, § 7 du Code judiciaire: The court may validate a blood test and the resulting conviction even if procedural delays occurred, provided the sample was handled correctly and the defendant failed to request a second analysis within the statutory period.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction blood test validity procedural nullity defense rights violation expert report delay second analysis request criminal appeal dismissal motifs de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 63, § 1er, 1° et 2° de la loi relative à la police de la circulation routière
Le prélèvement sanguin étant légalement justifié sur le fondement de l'article 63, § 1er, 3°, de la loi précitée, les considérations critiquées sont sans incidence sur la légalité du prélèvement sanguin, de sorte que, dans cette mesure, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.
Articles 92, § 1er et 259octies, § 7 du Code judiciaire
Article 34, § 2, 1° de la loi relative à la police de la circulation routière
Le demandeur est poursuivi du chef d'imprégnation alcoolique, infraction prévue à l'article 34, § 2, 1°, de la loi précitée.
Arrêté royal du 10 juin 1959
Le moyen est pris de la violation des articles 64 de la loi relative à la police de la circulation routière, 6 et 7 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool et 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° P.17.0168.F

V.P., A.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Anaïs Detournay, avocat au barreau de Bruxelles, et Vittorio Di Zenzo, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 novembre 2016 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 92, § 1er et 259octies, § 7, alinéas 2 et 6, du Code judiciaire.

Le demandeur soutient que le jugement attaqué doit être annulé au motif que le tribunal était composé, notamment, de R. M, juge suppléant, alors que celui-ci est, selon le moyen, un stagiaire judiciaire non habilité à exercer cette fonction.

Il apparaît de la copie conforme du jugement versée au dossier que celui-ci porte notamment les noms des membres du siège qui l'ont rendu et leur qualité.

Ces mentions valent jusqu'à inscription de faux.

Le demandeur n'a pas observé les formalités légales pour s'inscrire en faux contre l'acte qu'il attaque.

Le moyen est, dès lors, irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Le moyen invoque la violation des articles 63, § 1er, 1° et 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière et 149 de la Constitution.

Le demandeur est poursuivi du chef d'imprégnation alcoolique, infraction prévue à l'article 34, § 2, 1°, de la loi précitée. Il soutient d'abord que les juges d'appel ne pouvaient déclarer la prévention établie sur la base du prélèvement sanguin dès lors que celui-ci n'avait pas été précédé d'un test d'haleine, d'une analyse de l'haleine et de la constatation de signes évidents d'imprégnation alcoolique ou de signes apparents d'ivresse.

En vertu de l'article 63, § 1er, 3°, de la loi, le prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet peut être imposé au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine chez l'auteur présumé d'un accident de roulage et qu'il est impossible de rechercher des signes d'imprégnation alcoolique.

Dans la mesure où il repose sur une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

Le moyen fait également grief aux juges d'appel de s'être bornés à constater que le demandeur était pris en charge par les services de secours pour conclure à l'impossibilité de procéder à un test ou à une analyse de l'haleine.

Le tribunal ne s'est pas limité à énoncer le constat précité. Le jugement relève notamment que le demandeur a causé un accident de la circulation après avoir perdu le contrôle de son véhicule, que l'avant de celui-ci était arraché suite au choc, que le demandeur, blessé mais conscient, a dû en être extrait par les ambulanciers et pris en charge par eux, que, selon le médecin, ses jours étaient en danger, et que, compte tenu de cette prise en charge médicale, les services de police ont indiqué n'avoir pu procéder à l'éthylotest.

Procédant d'une lecture incomplète du jugement, le moyen manque, à cet égard, en fait.

Le demandeur reproche, enfin, au jugement d'avoir retenu l'impossibilité de constater des signes évidents d'imprégnation alcoolique ou apparents d'ivresse sur la base d'indications contradictoires des verbalisateurs.

Le prélèvement sanguin étant légalement justifié sur le fondement de l'article 63, § 1er, 3°, de la loi précitée, les considérations critiquées sont sans incidence sur la légalité du prélèvement sanguin, de sorte que, dans cette mesure, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 64 de la loi relative à la police de la circulation routière, 6 et 7 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool et 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Selon le moyen, les échantillons de sang prélevés sur le demandeur ont été envoyés au laboratoire antérieurement à la désignation de l'expert par le ministère public, en violation de l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal précité. Le demandeur soutient que le non-respect de ces formalités prive l'analyse de sang de sa valeur probante.

En vertu de l'article 6, le médecin requis remet l'échantillon de sang prélevé à l'autorité requérante qui l'envoie immédiatement et par la voie la plus rapide au laboratoire agréé que l'autorité judiciaire aura désigné pour en assurer la conservation ou, à défaut d'une telle désignation, au greffe de la juridiction compétente.

L'article 7 dispose :

« L'autorité judiciaire requiert, pour effectuer l'analyse du sang, un expert opérant dans un laboratoire agréé.

Dans le cas où l'échantillon a été déposé au greffe, cet échantillon est transmis en même temps que le réquisitoire. [...] ».

Selon le jugement, le dépôt du prélèvement de sang a été effectué dans un laboratoire agréé et non au greffe. Il s'ensuit que la prescription visée à l'article 7, alinéa 2, n'était pas applicable en l'espèce.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution et la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Selon le demandeur, l'inobservation du délai de sept jours imparti à l'expert pour transmettre son rapport, prévu à l'article 7 de l'arrêté royal du 10 juin 1959, a porté atteinte aux droits de la défense et affecte la fiabilité de l'analyse sanguine dès lors que les conditions d'entreposage et de conservation des échantillons sont inconnues. Il reproche également au jugement de se borner à indiquer que les conditions de conservation des échantillons ont été celles du laboratoire, sans préciser ces conditions.

L'obligation de motiver les jugements et arrêts est une règle de forme. La circonstance qu'un motif serait inadéquat ne peut constituer une violation de l'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

L'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 juin 1959 dispose : « L'expert procède à l'analyse aussi rapidement que les circonstances le permettent et transmet son rapport dans les sept jours de la réception du réquisitoire. Le surplus de l'échantillon est conservé dans le laboratoire auquel l'expert est attaché, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, à partir du prélèvement et est ensuite remis, contre décharge au greffe du tribunal compétent. ».

En vertu de l'article 9 de cet arrêté royal, le ministère public notifie les résultats de l'analyse à la personne dont le sang a été prélevé et celle-ci est en même temps avertie que, si elle estime devoir faire procéder à une seconde analyse, elle doit user de ce droit dans les quinze jours à compter du jour de la notification. L'article 10 précise les conditions dans lesquelles l'intéressé doit exercer son droit à une seconde analyse.

Il appartient à la personne dont le sang a été analysé d'exercer ce droit et ce n'est que dans la mesure où elle l'a fait qu'elle peut invoquer une violation des droits de la défense liée au résultat de l'analyse du prélèvement de sang.

Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard et il n'est pas soutenu que le demandeur ait fait procéder à une nouvelle analyse.

Le jugement relève que le prélèvement a été effectué le 25 mai 2014 à 8.20 heures, que les échantillons ont été remis au laboratoire le même jour à 10 heures, qu'ils y ont été conservés dans les conditions de ce laboratoire et que les formalités prescrites à l'arrêté royal du 10 juin 1959 ont été accomplies avant l'expiration du délai de trois mois.

Dès lors que les échantillons ont été conservés dans un laboratoire agréé, les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre plus amplement à la défense proposée devant eux.

Par ailleurs, le jugement considère que les résultats des analyses de sang offraient toutes les garanties de fiabilité et que le demandeur restait en défaut de démontrer en quoi ses droits de défense auraient été lésés par le non-respect du délai de sept jours entre la réception du réquisitoire et la transmission du rapport de l'expert, délai qui n'est pas prévu à peine de nullité. Il ajoute que cette circonstance n'a pas privé le demandeur du droit à un procès équitable.

Par les considérations qui précèdent, le jugement justifie légalement sa décision de valider l'analyse sanguine critiquée par le demandeur.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros quarante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert P. Cornelis F. Lugentz

T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.3