Belgian court dismisses appeal where procedural omission in default judgment did not prejudice defendant's rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a second-instance judgment regarding the suspension of the statute of limitations. The appellant argued that a default judgment served without explicit notice of opposition rights violated fair trial guarantees under the ECHR. The court held that such omissions do not render a service void but merely prevent the judge from declaring a late appeal inadmissible, provided the defendant had access to a tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 68 of the Road Traffic Police Law and Articles 22, 24, 25, 28 of the Code of Criminal Procedure; The omission of opposition rights in a default judgment does not constitute a ground for nullity if the defendant had access to a tribunal to assert their rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0490.F
B.K.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Thomas De Nys, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 mars 2017 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Pris de la violation des articles 68 de la loi relative à la police de la circulation routière et 22, 24, 25 et 28 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le moyen reproche au jugement de constater la suspension de la prescription de l'action publique à la suite de la signification à la demanderesse, le 4 avril 2014, du jugement du tribunal de police du 27 février 2014, rendu par défaut. Selon la demanderesse, aucun effet ne peut être reconnu à l'exploit de signification lequel ne mentionne pas le droit de faire opposition, ni le délai imparti pour l'exercice de ce droit.
Garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à un procès équitable requiert que les modalités des recours possibles contre une décision rendue par défaut soient indiquées au condamné défaillant, de la manière la plus explicite possible, au moment où elles permettent l'exercice d'un recours, soit lorsque cette décision lui est signifiée.
Pareilles indications sont destinées à permettre au destinataire de l'acte de se déterminer à propos de l'exercice éventuel d'un recours en temps utile et dans le respect des formes prévues. L'omission, par l'huissier de justice, de la mention de ces informations ne constitue pas une cause de nullité de la signification et entraîne seulement l'interdiction, pour le juge, de déclarer irrecevable le recours qui aurait été introduit tardivement ou en violation des formes prescrites par les dispositions dont la teneur n'a pas été communiquée.
En décidant que cette omission n'a pas nui aux intérêts de la demanderesse dès lors que celle-ci a, en l'espèce, eu accès à un tribunal afin que sa cause soit entendue, de telle sorte qu'elle a pu faire valoir ses droits, et en prêtant à l'acte critiqué un effet suspensif de la prescription de l'action publique, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision selon laquelle la prescription n'était pas encore acquise au jour où ils ont statué.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert P. Cornelis F. Lugentz
T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.2