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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.1 Généré par l'IA

Belgian court quashes deportation order in Dutch due to violation of language rights in administrative proceedings.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation quashed a lower court's decision regarding a deportation order issued in Dutch to a foreign national. The applicant argued that administrative decisions must be made in the language used during the initial residence permit procedure, which was French. The court held that this language requirement does not apply when a deportation order follows a separate finding of irregular stay after a prior refusal of residence.

Regeste Legislator

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Articles 41, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative; The language requirement for administrative decisions applies only to the main residence permit procedure and does not extend to subsequent deportation orders based on independent findings of irregular stay.

Mots-clés

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administrative language rights deportation order validity residence permit procedure irregular stay finding Belgian administrative law language of proceedings court of cassation review violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Article 41, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative
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Texte complet

N° P.17.0670.F

ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, chargé de la simplification administrative, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Loi, 18,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Gauthier Matray et Cathy Piront, avocats au barreau de Liège,

contre

D. T. C.,

étranger, privé de liberté,

défendeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Guerric Goubau, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue du Congrès, 49, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 41, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, le moyen reproche à l'arrêt de dire illégale, au motif qu'elle a été établie en néerlandais, la décision d'éloignement du territoire et de privation de liberté du défendeur à cette fin.

Aux termes de cet article, les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des trois langues dont ces particuliers ont fait usage.

Lorsque l'ordre de quitter le territoire constitue l'accessoire d'une décision de refus de séjour, l'article précité implique que l'administration utilise à cet effet la langue dont l'étranger a fait usage dans la procédure initiée en vue d'être autorisé à séjourner en Belgique.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'ordre de quitter le territoire assorti d'une mesure de rétention fait suite au constat que l'étranger persiste à demeurer irrégulièrement sur le territoire après un refus de séjour.

Il ressort de la procédure que

- le 4 octobre 2016, l'administration a rejeté la demande d'autorisation de séjour du défendeur et elle lui a enjoint de quitter le territoire ; ces décisions lui ont été notifiées le 6 février 2017 à l'issue d'une procédure suivie en français ;

- le 2 mai 2017, le défendeur a été interpellé par la police, après quoi un ordre de quitter le territoire avec décision de maintien à la disposition de l'Office des étrangers lui a été délivré en néerlandais.

La mesure du 2 mai 2017 ne constituant pas l'accessoire de la décision se prononçant sur la demande de séjour adressée à l'autorité administrative, celle-ci n'était pas tenue de l'établir en français.

En décidant du contraire, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au second moyen qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert P. Cornelis F. Lugentz

T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.1