Belgian court rejects non bis in idem claim when acquittal was based on rejection of requalification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal challenging a second prosecution under the Flemish Housing Code. The defendant argued that the new charges violated the principle of non bis in idem because they concerned the same facts as a prior acquittal under a different regulation. The court held that the earlier judgment only ruled on the rejection of requalification and the acquittal under the old decree, leaving the new charge unexamined. Consequently, the principle of double jeopardy did not bar the subsequent prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Code of Criminal Procedure; The principle of non bis in idem does not prevent new proceedings when a prior judgment only rejected a request for requalification and acquitted on different legal grounds without ruling on the new charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.0974.N
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANVERS, demandeur en cassation,
contre
F. U.,
prévenu,
défendeur en cassation,
Me Eylem Turan, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la méconnaissance du principe non bis in idem : l'arrêt décide que « les faits actuellement soumis à l'appréciation concernent les mêmes faits que les faits du chef desquels [le défendeur] a été cité le 19 mars 2013 et pour lesquels le jugement du 4 juin 2013 a prononcé l'acquittement. Engager une seconde fois des poursuites, fût-ce sous une autre qualification juridique (infraction au Code flamand du logement au lieu d'infraction au décret du Conseil flamand du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants) est, par conséquent, impossible » ; cependant, il ressort incontestablement du jugement du 4 juin 2013 que l'acquittement prononcé à l'égard du défendeur était seulement et uniquement fondé sur le fait qu'il n'a pas commis d'infraction aux dispositions du décret du Conseil flamand du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, tel qu'applicable en l'espèce, et que la demande visant la requalification en infraction au Code flamand du logement formulée par le ministère public a été rejetée parce que les agissements de fait imputés au défendeur ne sont pas comparables à des faits pouvant éventuellement faire l'objet de poursuites sur la base dudit Code ; eu égard à l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la décision définitive prise par jugement du 4 juin 2013, ayant acquis force de chose jugée, l'arrêt ne peut décider que les faits du chef desquels le ministère public a une nouvelle fois cité le défendeur, cette fois du chef d'infraction au Code flamand du logement, constituent les mêmes faits que ceux du chef desquels il avait été cité le 19 mars 2013.
2. Seules les décisions irrévocables rendues par le juge statuant sur le bien-fondé de l'action publique et sur les motifs qui en constituent, même implicitement, le fondement nécessaire, ont autorité de chose jugée.
3. Par jugement du 4 juin 2013, le tribunal correctionnel de Hasselt, devant lequel le défendeur a été cité du chef d'un fait qualifié infraction au décret du Conseil flamand du 4 février 1997, a rejeté la demande visant la requalification de ce fait en infraction au Code flamand du logement formulée par le ministère public, par le motif énoncé dans le moyen, et a ensuite prononcé l'acquittement à l'égard du défendeur du chef d'infraction au décret du Conseil flamand du 4 février 1997. Ainsi, ce jugement n'a pas statué sur le bien-fondé de l'action publique exercée du chef d'une infraction au Code flamand du logement commise par le défendeur. L'autorité de chose jugée dont sont revêtus l'acquittement prononcé du chef d'infraction au décret du Conseil flamand du 4 février 1997 et les motifs sur lesquels se fonde nécessairement cette décision, ne s'étend pas également aux motifs du jugement rendu sur l'infraction distincte au Code flamand du logement. Par conséquent, les juges d'appel ont pu légalement décider que le fait leur étant soumis est le même que celui du chef duquel le défendeur a déjà été acquitté à titre définitif et pour lequel il a, par ce motif, bénéficié d'un non-lieu, en vertu du principe général du droit non bis in idem.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'État.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170627.3