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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170627.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170627.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming police impartiality violation in neighbor conflict case.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170627.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by defendants J.S. and S.V.O. against a lower court ruling regarding their neighbor conflict case. The appellants argued that police officers' critical remarks in reports violated their impartiality under Article 127 of the Integrated Police Service Law. The court held that such subjective observations do not automatically render an investigation irregular and that the appellate judge retains sovereign power to assess the fairness of the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 6 of the ECHR and 127 of the Integrated Police Service Law of 7 December 1998; The court establishes that subjective or critical remarks by police officers in investigative reports do not ipso facto violate the principle of impartiality or render the criminal investigation irregular, leaving the judge with sovereign power to assess the overall fairness of the proceedings.

Mots-clés

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police impartiality criminal investigation neighbor conflict appellate review presumption of innocence deontological code sovereign power peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 127, paragraph 1 of the law of 7 December 1998 organizing an integrated, structured police service at two levels
L'article 127, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 dispose : « Le statut des fonctionnaires de police garantit leur impartialité.
Article 22 of the code of deontology of the police services of 10 May 2006
L'article 22 du code de déontologie des services de police a la même portée.
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Texte complet

N° P.17.0155.N

I. 1. J. S.,

2. S. V. O.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. L. G.,

(...)

9. K. B.,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

II. SCHOELLER ALLIBERT, société privée à responsabilité limitée,

partie civile,

demanderesse en cassation,

contre

1. J. S., précité,

2. S. V. O., précité,

prévenus,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse II déclare se désister de son pourvoi.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 127 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi que la méconnaissance du principe relatif à l'impartialité : l'arrêt décide que les fonctionnaires de police se sont exprimés « de manière (quelque peu) critique » à l'égard des demandeurs, que la cour d'appel est imperméable à toute sorte d'ambiance et que la position critique des fonctionnaires de police à l'égard d'une des parties et le ressenti qui transpire des divers procès-verbaux n'ont pas porté atteinte à la présomption d'innocence ; ainsi qu'il ressort des exemples cités par les demandeurs dans leurs conclusions d'appel, les verbalisateurs ne se sont pas montrés impartiaux au travers de l'enquête pénale, comme ils y sont pourtant tenus par l'article 127 de la loi précitée et par l'article 22 du code de déontologie des services de police du 10 mai 2006 ; une atteinte portée à la présomption d'impartialité est suffisante ; par conséquent, l'arrêt méconnait le principe relatif à l'impartialité.

3. L'article 127, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 dispose : « Le statut des fonctionnaires de police garantit leur impartialité. Ils doivent éviter tout acte ou attitude de nature à ébranler cette présomption d'impartialité. Les fonctionnaires doivent proscrire tout arbitraire dans leurs interventions en évitant, notamment, de porter atteinte, dans leur manière d'intervenir ou en raison de l'objet de leur intervention, à l'impartialité que les citoyens sont en droit d'attendre d'eux. »

L'article 22 du code de déontologie des services de police a la même portée.

Ces dispositions imposent uniquement aux fonctionnaires de police des obligations liées à leurs fonctions et elles n'obligent pas le juge de déclarer une instruction pénale irrégulière au seul motif que des fonctionnaires de police ont fourni dans leurs procès-verbaux des renseignements critiques ou subjectifs sur certaines parties.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

4. Le juge apprécie souverainement en fait si un enquêteur a fait preuve d'une partialité telle qu'elle rend l'instruction pénale irrégulière.

Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine ou impose un examen des faits pour lequel la Cour est sans compétence, le moyen est irrecevable.

5. L'arrêt décide que :

- le fait que, dans des procès-verbaux, certains inspecteurs de police se sont exprimés à titre informatif de manière critique sur le comportement ou l'attitude des demandeurs dans l'enquête menée sur les multiples faits de conflits de voisinage rapportés, n'implique pas ipso facto que l'enquête ne serait pas menée de manière objective sur les faits poursuivis ;

- une apparence de partialité n'est pas davantage suscitée en l'espèce et la fiabilité de l'enquête ne s'en trouve pas davantage ébranlée ;

- les demandeurs ne rendent nullement admissible le fait que l'enquête pénale aurait été menée de manière irrégulière et ne serait, par conséquent, pas fiable ;

- les demandeurs ont largement pu contredire tous les éléments de preuve figurant dans le dossier répressif ;

- la cour d'appel est imperméable à toute sorte d'ambiance et forme sa propre conviction sur la culpabilité des demandeurs du chef des faits individuels faisant actuellement l'objet de poursuites, sur la base d'éléments de preuve objectifs figurant dans le dossier répressif ;

- les considérations ou commentaires éventuellement subjectifs des inspecteurs de police dans des procès-verbaux n'ont valeur que de renseignements que la cour d'appel apprécie à la lumière de l'ensemble du dossier répressif ;

- par conséquent, il n'y a pas lieu de demander au ministère public d'examiner le travail des services de police dans ce dossier répressif ;

- la cour d'appel ne se prononce pas sur des faits qui ne font pas l'objet de poursuites.

Ainsi, l'arrêt ne méconnaît pas le principe relatif à l'impartialité, mais il justifie légalement la décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

(...)

Le contrôle d'office

12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement de la demanderesse II ;

Rejette le pourvoi des demandeurs I ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170627.2