Belgian court dismisses appeal; company fails to prove exact service-user-worker link for subsidy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a labor court ruling requiring the return of state subsidies. The company, a private service provider, failed to implement a system verifying the precise link between monthly services, individual workers, and specific users as mandated by royal decree. The court held that merely transmitting grouped service certificates for reimbursement does not satisfy the statutory requirement for exact verification of service delivery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2quater, § 4, alinéa 1er, 15° of the Royal Decree of 12 December 2001; Article 55 and 57 of the State Accounting Laws: A subsidy recipient must prove the exact relationship between services, workers, and users; mere transmission of grouped certificates for reimbursement does not satisfy the obligation of justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.15.0125.N
ALGEMENE DIENSTENCENTRALE, société privée à responsabilité limitée,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
RÉGION FLAMANDE,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour du travail d'Anvers, section de Hasselt.
L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions le 29 mai 2017.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. L'article 2, § 2, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité détermine, dans son alinéa 1er, les conditions auxquelles une entreprise doit satisfaire cumulativement pour obtenir l'agrément visé à l'article 2, § 1er, 6°, et en exécution de l'alinéa 2, l'article 2quater, § 4, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services détermine les conditions supplémentaires auxquelles l'entreprise doit satisfaire pour être agréée.
2. En vertu de l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 15°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, l'entreprise s'engage à organiser l'enregistrement des activités titres-services de manière telle qu'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants.
Il ressort de cette disposition que le système d'enregistrement utilisé par l'entreprise doit permettre de constater quel travailleur individuel a effectué les prestations qui ont été payées par un utilisateur déterminé au moyen de chèques bien déterminés.
3. Aux termes de l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, pour remplir la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 15°, l'entreprise agréée doit transmettre les titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement, groupés par mois dans lequel les prestations ont été effectivement effectuées.
Cette obligation tend à rendre possible le contrôle du respect de la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 15°.
Le fait que l'entreprise agréée respecte l'obligation prévue à l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 n'implique pas que la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 15°, soit remplie.
4. En considérant qu'un enregistrement des titres-services individuels est requis, les juges d'appel n'ont pas ajouté de condition à la loi.
En tant qu'il suppose qu'il est satisfait aux conditions posées par l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 15°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 lorsque l'entreprise agréée transmet les titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement, groupés par mois dans lequel les prestations ont été effectivement effectuées, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
5. Le moyen, en cette branche, n'explique pas comment et en quoi il serait possible de vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et le « nombre » correspondant de titres-services, lorsque cette relation ne peut être établie séparément pour chaque chèque.
En tant qu'il invoque qu'il résulte de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 que l'enregistrement des activités titres-services doit être organisé de manière telle qu'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et le « nombre » correspondant de titres-services, le moyen, en cette branche, est imprécis et, dès lors, irrecevable.
6. En constatant qu'il est fait usage d'une multitude de systèmes d'enregistrement et que le système n'était satisfaisant dans aucune des filiales de la demanderesse, les juges d'appel n'ont pas, ce faisant, considéré que l'enregistrement doit être effectué séparément par chaque filiale.
En tant qu'il suppose le contraire, le moyen, en cette branche, se fonde sur une lecture erronée de l'arrêt et manque en fait.
7. En tant qu'il suppose que les juges d'appel ont également fondé leur décision que la demanderesse a négligé de mettre en œuvre un système d'enregistrement pertinent sur la considération qu'il y a eu davantage de titres-services imputés que d'heures effectivement prestées ou que les titres-services ont servi à payer des activités non autorisées, le moyen, en cette branche, se fonde sur une lecture erronée de l'arrêt et manque en fait.
8. La violation alléguée des articles 1235, alinéa 1er, 1376 et 1377, alinéa 1er, du Code civil est déduite.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la seconde branche dans son ensemble :
9. En vertu de l'article 55, alinéa 2, des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, avant leur abrogation en application de la loi du 22 mai 2003, tout allocataire d'une subvention doit justifier de l'utilisation des sommes reçues, à moins que la loi ne l'en dispense.
10. En vertu de l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 15°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, l'entreprise s'engage à organiser l'enregistrement des activités titres-services de manière telle qu'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants.
L'obligation imposée à l'entreprise par cette disposition s'inscrit également dans le cadre de son obligation de justification en tant qu'allocataire.
11. En vertu de l'article 57, alinéa 2, des lois sur la comptabilité de l'État, l'allocataire qui reste en défaut de fournir les justifications visées à l'article 55 est tenu au remboursement jusqu'à concurrence de la partie non justifiée.
12. En constatant que la demanderesse a négligé de mettre en œuvre un système d'enregistrement pertinent et considérant qu'il appartient par conséquent à la demanderesse de démontrer que la subvention lui a néanmoins été accordée régulièrement, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision que la défenderesse a le droit de réclamer le remboursement de toutes les prestations payées pour l'activité « repassage », payées pour la période du quatrième trimestre 2007 au premier trimestre 2012.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
(...)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Albert Fettweis et Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du vingt-six juin deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170626.3