Belgian court dismisses appeal where employee union rep dismissal lacks economic/technical reasons recognized by parity commission.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Alitalia entities against a labor court ruling dismissing a union representative's dismissal. The appellants argued that the extraordinary administration procedure justified the termination without prior parity commission approval. The court held that since the company continued operations and the administration was merely a transition, the specific bankruptcy exception did not apply, requiring compliance with the 1991 law on economic or technical dismissals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3, § 1er of the law of 19 March 1991; Article 46, § 2 of the law of 8 August 1997 on insolvency: A union representative cannot be dismissed for economic or technical reasons unless such reasons are recognized by the competent parity commission, unless a specific legal provision derogating from this rule applies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.15.0036.N
1. ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SpA, société de droit italien, en liquidation,
2. ALITALIA-COMPAGNIA AEREA ITALIANE SpA, société de droit italien,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
E. D. T.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 14 février et 24 octobre 2014 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Il n'est pas invoqué de griefs contre l'arrêt interlocutoire rendu le 14 février 2014.
En tant qu'il est également dirigé contre cet arrêt, le pourvoi en cassation est irrecevable.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
2. En vertu de l'article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, l'employeur ne peut licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel que pour des raisons d'ordre économique ou technique lorsque ces raisons ont été préalablement reconnues par la commission paritaire compétente.
L'objectif poursuivi par la protection consacrée par ladite loi du 19 mars 1991 consiste à éviter une discrimination préjudiciable aux délégués du personnel et à garantir le bon fonctionnement des organes de concertation.
3. Tant qu'il n'est pas établi que les organes de concertation en question n'auront plus à exercer leur mission légale à très bref délai dans une entreprise déterminée, il n'y aucun motif, sauf disposition légale particulière dérogatoire telle que l'article 46, § 2, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, permettant de licencier un délégué du personnel pour des raisons d'ordre économique ou technique sans consulter la commission paritaire compétente.
En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
4. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- la procédure d'administration extraordinaire telle qu'elle a en fin de compte été menée par la convention de cession d'un ensemble de biens et contrats du 12 décembre 2008 ne visait pas seulement à régler la cessation des activités de la première demanderesse, mais consistait en l'organisation d'une ‘transition' de la compagnie aérienne par le truchement de la seconde demanderesse ;
- dans la convention précitée du 12 décembre 2008 entre les première et seconde demanderesses, il était prévu qu'à partir du 12 janvier 2009 à 23 heures, au moins une partie très importante des actifs corporels et incorporels et même une partie du passif de la première demanderesse étaient cédées à la seconde demanderesse ;
- les dispositions du chapitre II de la C.C.T. n° 32bis s'appliquent à la transition de la première demanderesse vers la seconde demanderesse ;
- l'article 46, § 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne s'applique pas au liquidateur d'un concordat judiciaire ;
- il ne ressort nullement du décret du 29 août 2008, pris en exécution des lois décrétales italiennes n° 347 du 23 décembre 2003 et n° 134 du 28 août 2008 que la mission de l'administrateur provisoire Fantozzi, désigné par le décret du 29 août 2008, implique nécessairement que tous les travailleurs de la première demanderesse doivent être licenciés ;
- la désignation de monsieur Fantozzi indique uniquement qu'il est chargé de la gestion de l'entreprise et de l'administration de ses biens ;
- le défendeur était chargé, en tant que membre de la délégation syndicale, d'exercer les missions du comité pour la prévention et la protection au travail et il jouissait de la même protection que les délégués du personnel dans ces comités.
5. Par ces motifs, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision que la première demanderesse aurait bel et bien dû respecter la procédure de licenciement pour des motifs d'ordre économique ou technique ainsi qu'elle est consacrée par ladite loi du 19 mars 1991.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
6. Selon l'appréciation en fait préalable des juges d'appel, la première demanderesse n'a pas cessé toutes ses activités, mais les a poursuivies en raison de la procédure engagée d'administration extraordinaire.
7. La question préjudicielle proposée par les demanderesses se base sur l'hypothèse, absente en l'espèce, du constat de la cessation par l'employeur de toutes les activités en raison de la procédure engagée d'administration provisoire.
Il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle cette question préjudicielle, sans intérêt et, dès lors, inutile à la solution du pourvoi.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Albert Fettweis et Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du vingt-six juin deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170626.2